TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambre
TA69 · JU 7ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2105028_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 29 juin 2021 et 21 mars et 15 avril 2022 et 16 et 26 janvier 2023, ce dernier non communiqué, Mme B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2021 de l'inspecteur académique, directeur des services de l'éducation nationale de l'académie de Lyon, portant maintien de l'avis " satisfaisant " pour l'appréciation de sa valeur professionnelle à la suite de son rendez-vous de carrière 2019-2020 ;
2°) d'enjoindre à l'inspecteur académique, directeur des services de l'éducation nationale de l'académie de Lyon de réexaminer sa situation en vue de délivrer une conclusion " excellent ", ou " très satisfaisant ".
Elle soutient que :
- son appréciation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les items reçoivent une appréciation moins bonne que lors de son dernier rendez-vous de carrière, ce qui est inexplicable et lui donne un sentiment de déclassement ;
- lors du dernier rendez-vous de carrière, elle avait 100% des items en excellent ou très satisfaisant et ils ne sont plus que 55% ;
- il y a une incohérence entre les appréciations littérales et leur conclusion ;
- contrairement à ce que mentionne le recteur, elle enseigne dans le même niveau qu'en 2017-2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 11 avril 2022 et 13 et 20 janvier 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier 2023.
Vu les actes attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en février 1978, est professeur des écoles, au 9ème échelon de la classe normale, affectée en classe élémentaire à Lyon. Elle a bénéficié d'un troisième rendez-vous de carrière au titre de l'année 2019-2020. L'appréciation finale de sa valeur professionnelle retenue parmi les choix possibles (" à consolider ", " satisfaisant, " très satisfaisant " et " excellent ") par le ministre de l'éducation nationale, compétent en vertu du II de l'article 9-2 du décret du 4 août 1980 susvisé, a été " satisfaisant ". Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 8 janvier 2021, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a arrêté l'appréciation finale de sa valeur professionnelle au titre de l'année scolaire 2019/2020 à " satisfaisant ", ensemble la décision du 26 avril 2021, rejetant son recours administratif.
2. Aux termes de l'article 23-3 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 : " Le professeur des écoles bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle des intéressés. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours : 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ; 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur des écoles justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ; 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs des écoles exerçant une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection ". Aux termes de l'article 23-4 du même décret : " Pour les professeurs des écoles mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur d'académie ". Enfin, aux termes de l'article 23-6 de ce décret : " L'enseignant peut saisir le recteur d'académie d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. / Le recteur d'académie dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision. / La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur d'académie la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jour franc suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / Le recteur d'académie notifie au professeur des écoles l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle ".
3. Mme B soutient qu'il y a une discordance entre la teneur des appréciations par item et la conclusion donnée à chacun d'entre eux et que le nombre d'appréciations " excellent " ou " très satisfaisant " qui étaient de 100% des 11 items en 2017-2018 et est passé à 55% en 2019-2020. Son appréciation globale est passée de très satisfaisant à satisfaisant.
4. Un professeur des écoles n'a pas un droit acquis à bénéficier des mêmes appréciations, voire d'appréciations meilleures d'un rendez-vous de carrière à l'autre.
5. Il ressort des éléments communiqués en défense que si Mme B enseignait déjà en CE1 lors de son rendez-vous de carrière de l'année 2017-2018, les attendus n'étaient plus les mêmes lors du rendez-vous de carrière 2019-2020, car elle travaillait dans une classe à effectif dédoublé, exigeant une pratique professionnelle différente, vers laquelle Mme B n'a pas suffisamment évolué. La conclusion du compte-rendu n'est pas, contrairement à ce que soutient Mme B, en contradiction avec les observations par item.
6. Dans ces conditions, la baisse des appréciations dans plusieurs items n'apparait pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Par suite la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Lyon.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La magistrate désignée,
A. Wolf
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2105028_20230224
Données disponibles
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