TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105031_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, Mme F B épouse E, représentée par Me Dirakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation. En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - cette décision a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a commis une erreur de droit en estimant que la mesure d'éloignement prise le 12 janvier 2018 à son encontre avait pour effet d'interrompre la résidence habituelle de l'étranger ; - la décision contestée a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait sur sa vie privée et familiale ; - elle a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a méconnu le principe du contradictoire garanti par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux objectifs de la directive " Retour " ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - cette décision a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est inopportune ; - sa durée est excessive ; - elle a violé les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2022 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, - les observations de Me Dirakis pour Mme B épouse E, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse E, de nationalité sri-lankaise, née le 21 février 1987 à Tellippalai (Sri-Lanka), déclare être entrée en France le 19 octobre 2013. Elle a sollicité, le 15 décembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mars 2021, dont la requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour à Mme B épouse E, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que celle-ci ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 12 janvier 2018 qui n'a pas été exécutée, " dans une logique de bonne administration, l'autorité préfectorale est tenue d'une part d'assurer l'effet utile et nécessaire des mesures qu'elle prononce, et d'autre part de tirer l'ensembles des conséquences du non-respect de la procédure prévue à l'article L. 512-1 du CESEDA ; que la résidence habituelle de l'intéressée sur le territoire ne peut être donc comptabilisée qu'à partir de la date d'exécution d'office de la dernière mesure prononcée ; que les années antérieures à la date d'exécution d'office ne peuvent être imputées dans le calcul des années de présence ;". Cependant, l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement est sans influence sur l'appréciation du caractère habituel de la résidence en France d'un ressortissant étranger en situation irrégulière. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse E justifie, de manière probante, d'une résidence habituelle en France depuis octobre 2013. L'intéressée justifie d'une communauté de vie avec un compatriote, qui est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " valable du 18 mai 2020 au 17 mai 2021, avec lequel elle s'est mariée le 7 novembre 2020. Le couple a donné naissance à deux enfants nés en France en 2015 et en 2016, scolarisés sur le sol français, et à un troisième enfant en 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. E occupe un emploi de commis de cuisine à temps plein au titre d'un contrat à durée indéterminée depuis novembre 2018 moyennant un salaire mensuel brut de 1 498,47 euros. Eu égard à la durée de son séjour, à l'intensité et à la stabilité de ses attaches familiales en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit de Mme B épouse E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et, ce faisant, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, la délivrance à Mme B épouse E d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais non compris dans les dépens : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B épouse E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 mars 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B épouse E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse E la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B épouse E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2105031_20221005
Données disponibles
- Texte intégral