TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105031_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 octobre 2021 et 26 septembre 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 24 août 2021 par laquelle le président de l'université de Bretagne occidentale (UBO) lui a refusé la protection fonctionnelle à raison de l'évènement du 2 avril 2021 ; 2°) de demander, par une mesure d'instruction, à l'université de Bretagne occidentale de lui communiquer copie du courriel de rapport d'évènement en date du 2 avril 2021 qu'il lui a adressé et qu'il a égaré ; 3°) d'enjoindre à l'université de Bretagne occidentale de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'université de Bretagne occidentale de définir précisément les modalités de cette protection fonctionnelle conformément à sa demande, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'université de Bretagne occidentale une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en lui refusant de lui accorder la protection fonctionnelle le président de l'université de Bretagne occidentale a commis une erreur de droit dès lors que les conditions prévues par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 étaient remplies ; - il devait bénéficier de la protection fonctionnelle sur le fondement du III de cet article ; l'évènement à l'origine des poursuites s'est déroulé dans l'exercice de ses fonctions et ce n'est pas contesté ; il n'a pas commis de faute détachable du service ; il a d'ailleurs établi immédiatement un rapport de l'évènement qu'il a transmis au doyen de l'UFR droit et au président de l'université ; il a bien fait l'objet de poursuites pénales ; aucun motif d'intérêt général ne faisait obstacle à ce que la protection fonctionnelle lui soit accordée ; - il devrait bénéficier de la protection fonctionnelle sur le fondement du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu'il a fait l'objet de violences, d'outrages et d'insultes de la part de l'étudiant en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, l'université de Bretagne occidentale conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C des entiers dépens. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de M. C, requérant. Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 11 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui est maître de conférences en droit public, affecté à l'unité de formation et de recherche (UFR) " droit-économie-gestion " de l'université de Bretagne occidentale depuis 2012, assurait le 2 avril 2022, un cours de " projet professionnel ", présentant un caractère obligatoire, à des étudiants de première année de droit, lorsqu'un incident est survenu avec un étudiant, M. B. M. C soutient que cet étudiant l'a insulté et a ensuite voulu quitter la salle de cours. Il s'est alors interposé entre la porte de la salle de cours et M. B afin de l'empêcher de sortir, aurait été empoigné par cet étudiant cherchant à l'écarter ou à le faire tomber, mais aurait réussi à se saisir de son sac oublié dans la salle, mouvement à la suite duquel ils se sont disputé ce sac jusqu'à l'arrivée de deux agents administratifs informés de l'incident par d'autres étudiants. M. B a déposé une plainte contre M. C pour violences volontaires causées par une personne chargée d'une mission de service public. Le 18 juin 2021, un officier de police judiciaire a convoqué M. C à une audition libre prévue le 29 juin 2021. Ce dernier a alors adressé, le 21 juin 2021, au président de l'université de Bretagne occidentale une demande de protection fonctionnelle sur le fondement des III et IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, reçue le 23 janvier 2021 et a informé l'officier de police judiciaire l'ayant convoqué qu'il ne se rendrait pas à cette audition avant d'avoir obtenu la protection fonctionnelle de son employeur. Aucune réponse n'ayant été donnée explicitement à son courrier du 2 juin 2021, M. C demande, par la requête visée ci-dessus, l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / III. - Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. () / IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / () / VII.-Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le fonctionnaire ou les personnes mentionnées au V. ". 3. En premier lieu, la convocation, en application des dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale, à une audition libre à la suite du dépôt d'une plainte par une tierce personne, ne constitue pas l'engagement de poursuites pénales, mais un élément de l'enquête judiciaire devant permettre au procureur de la République de décider d'engager de telles poursuites ou de classer l'affaire sans suite. Par suite, M. C qui a été convoqué à une audition libre qui devait se dérouler le 29 juin 2021, qui d'ailleurs ne s'y est pas rendu, et qui admet ne pas avoir connaissance des suites apportées à la plainte déposée par M. B, n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions, citées ci-dessus, du III de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en ne donnant pas une suite favorable à sa demande de protection fonctionnelle. Ce motif justifiant à lui seul le rejet de la demande de M. C sur le fondement de ces dispositions, la circonstance que les faits à l'origine de la plainte seraient ou non constitutifs d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, si M. C soutient que, lors de l'incident du 2 avril 2022, il a fait l'objet d'outrages et d'insultes, puis de violences de la part de M. B, il n'établit pas la matérialité des faits dont il fait état, qui n'ont pas été regardés comme caractérisés par l'administration. Ainsi, si M. C souligne qu'il a déposé une plainte pour violences volontaires contre M. B, le 26 novembre 2021, soit plusieurs mois après les faits et le rejet de sa demande de protection fonctionnelle, il n'apporte aucune précision sur les suites données à cette plainte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 doit également être écarté. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. L'Université de Bretagne occidentale n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 7. La présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, la demande présentée, sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, par l'université de Bretagne occidentale et tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de M. C, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La demande présentée par l'université de Bretagne occidentale sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président de l'université de Bretagne occidentale. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2105031_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel