TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105033_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, Mme C B représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de rétablir ses droits à l'allocation de logement familiale, à la prime d'activité et aux allocations familiales à compter du mois de mars 2021 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de rétablir ses droits à l'allocation de logement familiale, à la prime d'activité et aux allocations familiales ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de verser lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; - la caisse d'allocations familiales a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son concubin est dans l'impossibilité de présenter un document d'identité et qu'il a demandé son admission au statut d'apatride auprès de l'OFPRA le 19 juillet 2021 ; - elle est dans une situation de précarité de sorte qu'elle est dans l'incapacité de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Elle soutient que le litige est désormais sans objet ; la requérante a perçu l'allocation de logement, l'allocation familiale ainsi que la prime d'activité pour les mois de mars 2021 à octobre 2021. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1990 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont a été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Bautes, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision implicite du 9 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de rétablir ses droits à l'allocation de logement familiale, à la prime d'activité et aux allocations familiales à compter du mois de mars 2021. Sur les conclusions relatives aux allocations familiales : 2. En vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le litige qui oppose Mme B à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, relatif au versement d'allocations familiales, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions relatives à la prime d'activité et à l'allocation de logement familiale : 4. Il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation produite par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, qu'en cours d'instance les droits de Mme B à la prime d'activité et à l'allocation de logement familiale ont été rétablis à compter du mois de mars 2021. Par suite, les conclusions relatives à ces prestations sont désormais dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bautes, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le versement à Me Bautes de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er: Les conclusions de Mme B relatives aux allocations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B relatives à la prime d'activité et à l'allocation de logement familiale. Article 3 : La caisse d'allocations familiales de l'Hérault versera à Me Bautes une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bautes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et à Me Bautes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre délégué chargé de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mars 2023. La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2105033_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel