TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105033_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, M. A D, représenté par Me Ouriri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duroux, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant comorien né le 10 décembre 1983, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande du 22 juillet 2020. Par une décision du 18 mars 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision du 18 mars 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, et indique le motif opposé par le préfet, à savoir que M. D ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () ". Aux termes de l'article L. 313-2 de ce même code, dans sa rédaction en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 () ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " () Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".
4. Si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-2-1 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D en qualité de conjoint de Français, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que l'intéressé, qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, condition pour bénéficier du titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 susvisé, ne justifie pas d'une entrée régulière en France. Aussi, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il bénéficiait d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetés.
6. En troisième et dernier, lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. D soutient, dans un premier temps, être entré en France en 2012, sans en apporter la preuve, il évoque ensuite une entrée sur le territoire français à compter du 12 avril 2020, soit un an avant la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. D s'est marié le 9 septembre 2017 avec Mme B C ressortissante française, il ne justifie pas, par les quelques pièces qu'il produit, d'une communauté de vie avec son épouse, d'autant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est père d'un enfant de nationalité comorienne, né en 2019 en France, issu d'une autre relation. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant, à la date de la décision attaquée, fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être écartées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les dépens :
10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées à ce titre sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2105033_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel