TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105035_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin 2021 et 5 avril 2022, M. et Mme D, représentés par Me Maillard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Lyon du 27 janvier 2021 par lequel il a délivré à la un permis de construire en vue de l'édification, après démolition de bâtiments existants, d'un immeuble comportant sept logements et quatorze places de stationnement, sur un terrain situé rue Philibert Roussy dans le 4ème arrondissement, ainsi que la décision du 12 mai 2021 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme D soutiennent que : - la requête, déposée dans les délais de recours prorogé par leur recours gracieux, est recevable ; - ils justifient d'un intérêt pour agir en leur qualité de propriétaires d'un appartement dans un immeuble limitrophe du projet, qui, du fait de sa hauteur et de son implantation en limite de propriété, entraînera un effet d'emmurement et une perte d'ensoleillement ; - ils établissent avoir notifié leurs recours gracieux et contentieux dans le respect de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le dossier de permis de construire est incomplet, à défaut d'indiquer les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux, ainsi que l'impose l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme quand le terrain d'assiette est situé aux abords d'un monument historique ; il ne comporte pas la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé, en méconnaissance de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme ; - le dessus du plancher bas du rez-de-chaussée, implanté sous le niveau du terrain naturel, ne respecte pas l'article 2.5.3 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat ; le retrait de façade de plus de 7 mètres d'une partie de la construction faisant face à la limite de référence induit deux façades distinctes ; la société pétitionnaire ne justifie pas des exceptions qu'elle allègue ; - le permis contesté ne respecte pas la prescription de continuité obligatoire qui borde le terrain d'assiette, faute de s'implanter d'une limite latérale à l'autre, en méconnaissance de l'article 2.6.1 des dispositions générales du règlement du plan d'urbanisme ; le retrait au sud de la parcelle, qui ne crée aucune percée visuelle vers un cœur d'îlot végétalisé, ne peut être qualifié de fractionnement ; le puits de lumière en façade nord ne permet pas une implantation sur la limite séparative ; - il contrevient aux dispositions de l'article 5.1 de ces mêmes dispositions et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'accès au débouché de la rue Roussy menant à un parking souterrain par un monte-charge étant situé en limite de voie publique, sans zone d'attente ; il en résultera une gêne à la circulation, sur une voie peu large à double sens de circulation, et un risque pour la sécurité des usagers, eu égard aux zones de stationnement de part et d'autre de la rue ; - le projet ne respecte pas la règle de recul de 5 mètres au maximum de la limite de référence fixée par l'article 2.1.1 du règlement de la zone URm1 du plan, aucune règle dérogatoire n'étant sollicitée dans la demande de permis de construire ; aucune des règles alternatives prévue à l'article 2.1.2 ne permet une telle implantation ; le projet ne tient pas compte de la volumétrie de la construction voisine ; - il méconnaît les règles de hauteur de façade fixées par l'article 2.5.1 du règlement de la zone, limitée ici à 19 mètres ; la dérogation sollicitée par la SCCV, fondée sur l'ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013, codifiée à l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, n'est pas justifiée par un objectif de mixité sociale et le permis de construire n'est pas motivé sur ce point ; - le projet contrevient à l'article 4.1 du règlement de la zone URm1, compte tenu de son retrait de près de 10 mètres et à défaut de percée visuelle vers le cœur d'îlot ; - l'amplitude des mouvements de terrain est supérieure à un mètre, en méconnaissance de l'article 4.1.3 de ce règlement ; l'affouillement ne concerne pas uniquement les niveaux en sous-sol ; - la construction projetée, qui ne présente pas une simplicité de volumes, ni ne tient compte du gabarit des constructions avoisinantes et ne favorise pas les transparences visuelles vers les cœurs d'îlots végétalisés, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4.2 du règlement de la zone. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas avoir joint la copie intégrale de leur recours gracieux à la notification adressée à la société pétitionnaire ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme D n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2022, la , représentée par la SCP Vedesi, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable à défaut d'une notification du recours gracieux conforme à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. et Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - les observations de Me Maillard, pour M. et Mme D, requérants ; - les observations de Mme B, pour la ville de Lyon ; - et les observations de Me Jounier, pour la . Considérant ce qui suit : 1. La a saisi le 3 août 2020 le maire de Lyon d'une demande de permis de construire en vue de la réalisation, après démolition de bâtiments existants, d'un immeuble constitué de sept logements et de quatorze places de stationnement, sur un terrain situé rue Philibert Roussy dans le 4ème arrondissement. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le maire a fait droit à sa demande. M. et Mme D, propriétaires d'un logement dans un immeuble sur lequel le projet sera en partie accolé, en ont demandé le retrait par un recours notifié le 23 mars 2021. Ils demandent l'annulation du permis de construire et de la décision de rejet du 12 mai 2021 de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en application de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis de construire est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées aux articles R. 431-5 et suivants de ce code. Toutefois, les omissions, insuffisances ou inexactitudes entachant le dossier ne sont susceptibles d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que si elles ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 3. Aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 451-4 du même code : " Lorsque l'immeuble est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. " 4. Le projet se situe aux abords de la porte principale de l'ancien château de la Tourette, classée monument historique, sans pour autant se trouver dans son champ de visibilité, ni dans le périmètre d'un secteur sauvegardé ou protégé. Il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme qui s'appliquent aux seuls immeubles existants, et non aux constructions nouvelles, de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant. En tout état de cause, le dossier de demande, par les plans et documents d'insertion qui y sont joints, comporte des indications suffisantes sur les matériaux et couleurs utilisés, ainsi que de nombreux détails sur les travaux à réaliser. 5. Par ailleurs, la demande de permis de construire, valant permis de démolir, identifie la nature et la localisation précise des démolitions projetées, portant sur des bâtiments ne faisant l'objet d'aucune protection particulière. Par suite, les omissions du dossier de demande au regard des dispositions précitées de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par le maire de Lyon, qui disposait au surplus de l'avis de l'architecte des bâtiments de France émis le 21 décembre 2020, sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.5.3.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " () / Le dessus du plancher bas du rez-de-chaussée des constructions est, à l'exception des cas visés aux alinéas suivants, situé à une hauteur comprise entre le point de référence bas de la mesure de la hauteur de la façade de la construction, et un autre point situé 1,20 mètre au-dessus de ce point. () / Toutefois, les dispositions des deux alinéas ci-avant peuvent être adaptées : / - soit dans le cas d'une topographie particulière du terrain ; / - soit pour prendre en compte les obligations de la réglementation technique relative à l'accès du cadre bâti aux personnes handicap ". En application de l'article 2.5.2.2.1 de ces mêmes dispositions, le point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade d'une construction est situé au niveau altimétrique de la limite de référence, au niveau du trottoir ou, à défaut, celui de la chaussée, pour les constructions dont le nu général de la façade est implanté à 5 mètres maximum par rapport à la limite de référence, ou au niveau du sol naturel, pour les constructions dont le nu général de la façade faisant face à la limite de référence est implantée à plus de 5 mètres de cette limite. Le sol naturel correspond au niveau du sol du terrain tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Son article 2.1.3 précise que : " La façade d'une construction est constituée par l'une de ses faces verticales, dans sa partie majoritairement plane (non compris les VETC, les saillies et les anfractuosités de toute nature), située au-dessus du sol naturel, qu'elle comporte ou non des ouvertures. / La partie majoritairement plane de la façade correspond au nu général de la façade. / Lorsque le décalage de plan de façade d'une même construction est égal ou supérieur à 7 mètres, il est considéré qu'il s'agit de deux façades au sens du présent règlement. " 7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans de masse du projet, que si la façade ouest de la construction, érigée en limite de référence, dispose d'un point bas situé à son niveau altimétrique, la façade, implantée en retrait de plus de 7 mètres de la construction faisant face à la voie publique, qui constitue une façade distincte en application de l'article 2.1.3 des dispositions communes du règlement du PLU-H, ainsi que la façade est, localisée à plus de 5 mètres de cette voie, doivent voir leurs hauteurs se mesurer à partir du sol naturel. Si le dessus du plancher bas du rez-de-chaussée de cette partie de construction est implanté sous le niveau du terrain naturel, le projet entre dans le champ des exceptions prévues par l'article 2.5.3.1 précité, compte tenu de la pente descendante de la parcelle vers la limite de référence et dans un souci d'accessibilité des personnes à mobilité réduite, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire en défense. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 2.6.1 des dispositions générales du règlement du PLU-H : " Lorsqu'une prescription de continuité obligatoire est fixée par les documents graphiques du règlement, les constructions situées dans la BCP, ou en 1er rang, sont implantées d'une limite séparative latérale à l'autre, à l'exception toutefois des césures et fractionnements imposés par la partie II ou la partie III du règlement. ". Constituent des fractionnements, selon l'article 4.1.2 de ces dispositions, les porches, créneaux et reculs partiels. L'article 4.2.2.5 du règlement de la zone URm1 du PLU-H applicable en l'espèce précise que le fractionnement sous forme de recul partiel, qui participe à l'obligation de respiration imposée par l'article 4.2.2.2 de ce règlement et a pour objectif de créer des verticalités et des séquences, doit respecter une hauteur égale à celle de la construction, une profondeur minimale de 5 mètres, calculée par rapport à la façade la plus longue de la construction, et une largeur au moins égale à 4 mètres. 9. Le projet s'implante sur un terrain d'assiette longé d'une prescription de continuité obligatoire prévue au règlement graphique du PLU-H, qui, en application de l'article 2.6.1 des dispositions communes du règlement du plan, impose une implantation des constructions de premier rang, comme c'est le cas en l'espèce, d'une limite latérale à l'autre, à l'exception toutefois des césures et fractionnements. Le retrait de la partie de la construction de plus de 7 mètres de la limite de référence précédemment évoqué répond aux exigences du fractionnement sous forme de recul partiel fixées par les dispositions précitées de l'article 4.2.2.5 du règlement de la zone URm1 du plan, le fait qu'il ne créerait pas de percée visuelle vers un cœur d'îlot végétalisé n'étant pas de nature à le remettre en cause. Par ailleurs, contrairement à ce que les requérants soutiennent, la construction projetée est accolée, le long de la limite de référence, à l'immeuble qui la jouxte au nord de la parcelle, sans que le puits de lumière prévu à partir du 2ème niveau, au milieu de la construction, pour respecter les servitudes de vues, remette en cause la continuité obligatoire prescrite. Dans ces conditions, M. et Mme D ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 2.6.1 précité. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H : " Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte () / Les accès : / - sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération, en cherchant d'une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d'autre part la mutualisation des accès ; / - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet ; / - prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / - permettent d'assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / - de la position des accès et de leur configuration ; / - de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. () ". 11. L'accès entrant et sortant des véhicules automobiles au parking souterrain se fera par un unique ascenseur à voitures débouchant directement sur la voie publique, sans qu'une zone d'attente ait été prévue sur le terrain d'assiette. Cependant, la largeur de la rue Philibert Roussy permettra, ainsi que le font apparaître les photographies versées aux débats, une attente en double file sur la voie publique des véhicules entrant, sans bloquer l'accès des piétons sur le trottoir, ni la circulation des autres véhicules sur la voie à double sens de circulation. Compte tenu du faible flux de circulation généré par le projet dans une rue à vocation résidentielle, il n'apparaît pas que celui-ci aurait un impact sur la fluidité de la circulation de la voie de desserte, ni qu'il engendrerait des risques pour la sécurité des usagers de cette rue et de l'accès, les zones de stationnement de part et d'autre de la voie n'impliquant par ailleurs pas de difficulté de visibilité particulière. Par suite, les moyens tirés du non-respect des dispositions précitées de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du plan et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2.1.1 du règlement de la zone URm1 du PLU-H : " Règle générale / a. Les constructions peuvent être implantées : / - soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ; - soit en recul* de la limite de référence* ou de la limite de la marge de recul*. / En cas de recul*, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl = 5 m). ". En vertu de l'article 2.1.2 de ce règlement, une implantation différente peut être appliquée, notamment, en contiguïté d'une construction principale existante édifiée sur un terrain contigu dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle s'inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie. 13. Il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que la pétitionnaire a entendu implanter la future construction en contiguïté des immeubles existants sur chacune des limites latérales de la parcelle, et en particulier du bâtiment situé en limite sud présentant un recul par rapport à la limite de référence supérieur à 5 mètres. Le projet s'inscrit dans la largeur de la façade de ce bâtiment contigu tout en présentant une hauteur moindre, dans un souci d'épannelage avec la hauteur de l'immeuble se trouvant sur l'autre limite séparative. Ainsi, il entre dans le champ de la règle alternative précitée prévue par l'article 2.1.2 du règlement de la zone URm1 du PLU-H, qui n'exige pas une identité de volumes entre les bâtiments. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à faire valoir que ce retrait contrevient aux règles fixées par l'article 2.1.1 de ce règlement. 14. En sixième lieu, en application de l'article 2.5.1.1 du règlement de la zone URm1 du PLU-H qui renvoie au règlement graphique du plan, la hauteur de façade des constructions implantées en 1er rang ou bande de constructibilité principale est fixée, sur la parcelle en cause, à 19 mètres. Son article 2.5.3 permet néanmoins une hauteur de construction différente, notamment quand la construction est située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d'un niveau au moins, de celle prévue par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade prévue par la règle peut ainsi être modulée, à la hausse ou à la baisse, au maximum de la hauteur d'un niveau sur tout ou partie de la construction. Cet article prévoit également qu'en présence d'un plan des hauteurs, comme c'est le cas ici, dès lors qu'une construction située dans la bande de constructibilité principale est implantée en contiguïté d'une construction voisine présentant une hauteur de façade supérieure, d'un niveau au moins à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade de ladite construction est majorée d'un niveau. La minoration ou la majoration d'un niveau de la hauteur de façade peut être mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l'objectif de la recherche d'un épannelage harmonieux. 15. Si la a demandé, dans le dossier de permis de construire, à bénéficier de la dérogation de hauteur prévue par l'ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013, reprise à l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, pour un alignement au faîtage du bâtiment contigu situé en limite latérale nord et justifier ainsi d'une hauteur de façade de 20,36 mètres, hors volume enveloppe de toiture et de couronnement, la commune soutient en défense avoir fait ici application de la dérogation précitée prévue à l'article 2.5.3. En effet, le projet est accolé à au moins un bâtiment existant qui présente une hauteur de façade supérieure d'un niveau à la hauteur maximale autorisée, de sorte que cette configuration permettait de majorer, au maximum de la hauteur d'un niveau, la hauteur de façade de la construction projetée. M.et Mme D ne peuvent dès lors soutenir que le projet n'entrait pas dans le champ de la dérogation prévue par l'ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013. Par suite, le moyen tiré du non-respect des règles de hauteur de façade prévues par l'article 2.5.1 du règlement de la zone URm1 ne peut qu'être écarté. 16. En septième lieu, aux termes de l'article 4.1 du règlement de la zone URm1 du PLU-H : " Insertion du projet / Cette zone, à caractère mixte, constitue une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s'organise, majoritairement en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : - d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux ; / - de préserver la continuité visuelle d'un front urbain structuré par des implantations bâties discontinues, à l'alignement ou en faible retrait ; / - de créer des transparences vers les cœurs d'ilot végétalisés ; / - de permettre l'expression d'une architecture contemporaine et la créativité architecturale. " 17. Contrairement à ce que font valoir les requérants, le projet répond aux objectifs poursuivis dans la zone, tels qu'énoncés par l'article 4.1 précité, la création de transparences vers le cœur d'ilot végétalisé, qui doit nécessairement être adaptée compte tenu de la prescription de continuité obligatoire, se faisant grâce au local destiné aux deux roues, édifié dans le prolongement du retrait du bâtiment de la voie publique, dans un espace totalement vitré. Au surplus, ce retrait de près de 10 mètres de la limite de référence est justifié, ainsi qu'il a été dit précédemment, par un souci d'insertion du projet dans la séquence urbaine dans laquelle il s'inscrit. Dès lors, le maire de Lyon a pu, sans méconnaître l'article 4.1 du règlement de la zone URm1, accorder le permis de construire en litige. 18. En huitième lieu, aux termes de l'article 4.1.3 de ce même règlement : " Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) / Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions, sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. / En outre, l'amplitude de mouvements de terrain d'assiette de la construction, hors emprise au sol* de celle-ci, y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d'une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder : / - 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure à 15 % ; / - 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ; / - 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est supérieure à 30 %. / Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu'elle a pour objet : / - une meilleure insertion de l'opération d'aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; () ". 19. Il ressort des différents plans de coupe joints à la demande de permis de construire un affouillement, au regard de la différence de niveau entre le sol naturel et le plancher du rez-de-chaussée de l'immeuble autorisé, de plus d'1,69 mètre. Les plans de rez-de-chaussée mentionnent des pentes allant jusqu'à 7 %. Si aucune des pièces du dossier ne permet de confirmer les allégations de la ville de Lyon en défense faisant état d'une pente de 17 %, le maire de la commune a pu toutefois autoriser un affouillement supérieur à un mètre, eu égard à la topographie du terrain, pour permettre la percée visuelle sur le cœur d'îlot végétalisé situé en fond de parcelle. Le moyen tiré du non-respect de l'article 4.1.3 du règlement de la zone URm1 du PLU-H doit par suite être écarté. 20. En dernier lieu, en vertu de l'article 4.2.1 de ce même règlement : " () / c. Dans la bande de constructibilité principale *et en premier rang* / Les constructions présentent une simplicité de volumes dont le gabarit prend en considération les constructions environnantes, et ceci à l'échelle d'une séquence urbaine caractéristique. La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l'échelle de la rue et favorise les transparences visuelles sur les cœurs d'îlots végétalisés, en articulant les pleins et les vides tels que des césures* et fractionnements. / Dans le cas d'implantation en recul de l'espace public, un traitement paysager intégrant des usages en cohérence avec la profondeur du recul est privilégié. () ". 21. Le projet s'insère dans une séquence urbaine composée d'immeubles implantés en bordure ou en retrait de la voie publique, dont la hauteur varie de sept à neuf niveaux et qui ne présentent aucune harmonie architecturale. Si la construction projetée apparaît moins linéaire que les constructions avoisinantes, elle opère, précisément dans un souci d'insertion, une transition entre les deux bâtiments de hauteurs différentes qui la bordent, dont l'un présente un fort recul par rapport à la voie publique. Le projet, qui concilie diverses prescriptions du PLU-H, répond ainsi tant aux exigences de transparence visuelle sur l'espace végétalisé situé en fond de parcelle, qu'au principe de continuité bâtie et aux obligations de vides et respirations. Par suite, le maire de Lyon n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que le projet permettait de respecter les exigences de l'article 4.2.1 précité. 22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Lyon du 27 janvier 2021 et du rejet de leur recours gracieux. Les conclusions à fin d'annulation qu'ils présentent doivent, par conséquent, être rejetées. Sur les frais de l'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la . DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : M. et Mme D verseront la somme globale de 1 400 euros à la sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A D, à la ville de Lyon et à la . Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, K. E Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2105035_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel