TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105035_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin 2021 et 22 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2021, prise après avis de la commission de recours amiable, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 25 janvier 2021 par laquelle la caisse a mis à sa charge un indu d'un montant de 2 240,03 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période d'août 2019 à mai 2020. Elle soutient qu'elle est isolée, et qu'avec son seul salaire, elle est dans l'impossibilité de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Yvelines. Par un courrier du 25 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a notifié à Mme B un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2240,03 euros concernant la période courant d'août 2019 à mai 2020. Par un courrier du 15 février 2021, la requérante a sollicité une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Ce recours préalable obligatoire a été rejeté par une décision du 28 mai 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse d'allocations familiales à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. En l'espèce, après une récupération en cours d'instance, la somme restant à la charge de Mme B au titre d'un remboursement d'un indu de prime d'activité s'élève à 2240,03 euros. Mme B soutient pour demander une remise de cette dette qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle soutient dans sa requête que depuis le 9 février 2020, elle est au chômage et que depuis le 9 février 2021, elle ne perçoit plus aucune aide. Elle allègue que depuis l'été 2020, elle et sa compagne, Mme D, ont un dossier de surendettement en cours d'examen. Sa compagne, qui bénéficie d'un contrat à durée déterminée, gagne 700 euros par mois. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il appartient au juge de l'aide sociale de se prononcer au regard de la situation des allocataires à la date à laquelle il statue. Il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire enregistré le 22 juillet 2022, que Mme B est désormais salariée et perçoit 1 022 euros par mois, pour un contrat à 28 heures mensuelles. Si elle allègue s'être séparée de sa compagne et avoir toujours des dettes importantes qu'elle ne peut rembourser, elle ne produit aucun document, témoignage, attestation, ou fiche de paie, permettant d'établir la réalité de sa situation financière ainsi que l'importance de ses dettes. Dans ces conditions, en l'absence de documents permettant d'établir avec précision la réalité des allégations de Mme B, cette dernière ne peut être raisonnablement regardée comme étant en situation de précarité financière. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition de bonne foi, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, signé J. C La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105035
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Chronologie de l'affaire
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TA7828 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2105035_20230428
Données disponibles
- Texte intégral