TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105035_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. A C demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 1 091,71 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er novembre 2019 au 31 mars 2021. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que le solde de l'indu mis à la charge de M. C, après avoir fait l'objet d'une remise gracieuse partielle à hauteur de 545,86 euros, a été soldé par l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est bénéficiaire de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. À la suite de la réintégration dans ses ressources d'une pension alimentaire perçue au cours de l'année 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, par décision du 19 juillet 2021, lui a notifié un indu de 1 091,71 euros de prime d'activité pour la période du 1er novembre 2019 au 31 mars 2021. Par la présente requête, M. C demande la remise gracieuse de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. C résulte de la réintégration dans ses ressources d'une pension alimentaire perçue au cours de l'année 2019. Par décision du 9 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a accordé à M. C une remise partielle d'un montant de 545,86 euros. Par suite, la requête est dépourvue d'objet à concurrence de cette somme et il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de cette somme. En revanche, la circonstance que M. C a réglé le solde de sa dette le 12 mars 2022 ne rendent pas sans objet ses conclusions pour le surplus. 5. En l'espèce, M. C ne verse, pour établir la précarité de sa situation, aucun justificatif des ressources et charges de son foyer autre qu'une attestation de sa situation auprès de Pôle-emploi. Dans ces conditions, M. C ne saurait être regardé comme établissant se trouver en situation d'obtenir une remise gracieuse du solde de l'indu. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la remise d'un montant de 545,86 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 mai 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2105035_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel