TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2105037_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 29 juin 2021 ainsi que les 29 mars et 17 mai 2022, Mme A C, représentée par la Selarl d'avocats Cornet-Vincent-Ségurel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le maire de la commune de Saint-Fons sur sa demande du 26 mars 2021 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Fons de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de trente jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les propos qui lui ont été adressés par une élue constituent une agression et que ces propos ainsi que les pressions de l'autorité territoriale justifient l'octroi de la protection fonctionnelle. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 novembre 2021 ainsi que les 22 avril et 29 mai 2022, la commune de Saint-Fons, représentée par Me Ducher, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le refus critiqué est fondé. L'instruction a été close le 13 juin 2022 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de Me Cheramy pour Mme C, ainsi que celles de Me Ducher pour la commune de Saint-Fons. Considérant ce qui suit : 1. Attachée territoriale employée par la commune de Saint-Fons, Mme C conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par le maire de Saint-Fons sur sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, alors applicable : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 mars 2021, des propos virulents ont été adressés à Mme C sur son lieu de travail par une élue de Saint-Fons relatifs à sa manière de servir jugée insatisfaisante par cette dernière. Toutefois, les circonstances dont il est fait état, ayant trait en particulier au manque d'écoute dont la requérante estime avoir été victime ou aux pressions qu'elle allègue avoir subies de la part des services municipaux à la suite de cet incident, ne suffisent pas pour considérer que la situation justifiait des mesures allant au-delà de celles prises par la collectivité, en particulier les diligences de son service des ressources humaines en vue de la fixation d'un rendez-vous, pour identifier les dissensions et y mettre un terme. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre la décision portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la commune de Saint-Fons, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune défenderesse présente au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Fons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Saint-Fons. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme de Mecquenem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2022. La rapporteure, A. B Le président, J. Segado La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2105037_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel