TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105037_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2021 et le 9 février 2023, Mme G B, veuve A, Mme D C, née A, et M. E A, représenté par la SELARL Braud associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le maire d'Etrembières a refusé de saisir le conseil municipal en vue d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune approuvé par délibération du 14 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre au maire d'Etrembières de convoquer le conseil municipal dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement en vue d'abroger le plan local d'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Etrembières une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le plan local d'urbanisme méconnaît l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme compte tenu de l'insuffisante prise en compte du risque d'inondation ; - la création des zones 1AUc et 2AU est en contradiction avec le projet d'aménagement et de développement durable et avec le rapport de présentation s'agissant de la prise en compte du risque d'inondation ; - l'institution des orientations d'aménagement et de programmation n° 10 et 11 dans le secteur des Grande Iles et dans le secteur de la République et le classement de ces deux secteurs en zone 1AUc et 2AU est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement des parcelles cadastrées section B 2545 et 2547 au lieu dit F en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'institution de l'emplacement réservé n°7 destiné à accueillir des places de stationnement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la commune d'Etrembières, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions tendant au constat de l'illégalité de la délibération du 14 octobre 2019 sont irrecevables ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de Mme Bedelet, rapporteure publique, - et les observations de Me Duraz, avocate de la commune d'Etrembières. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 11 juin 2012, le conseil municipal d'Etrembières a prescrit la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté par une délibération du 11 juin 2018 et soumis à enquête publique du 23 avril 2019 au 31 mai 2019. Par une délibération du 14 octobre 2019, le conseil municipal de la commune d'Etrembières a adopté le plan local d'urbanisme. Les consorts A ont saisi le maire de la commune d'Etrembières de deux demandes d'abrogation du plan local d'urbanisme par des courriers réceptionnés les 6 et 22 avril 2021, implicitement rejetées. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de ces décisions implicites de rejet de leur demande. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort des écritures des requérants que ceux-ci doivent être regardés comme demandant uniquement l'annulation des décisions implicites refusant de faire droit à leurs demandes d'abrogation et non l'annulation par voie d'action du plan local d'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de la tardiveté de telles conclusions ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du plan local d'urbanisme dans son ensemble : 3. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : () / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature () ". 4. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme (PLU) par rapport à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le projet ne contrarie pas les objectifs fixés par cet article. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du PLU à un objectif énoncé par cet article ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres objectifs au sein de cet article, à caractériser une incompatibilité entre ce plan local d'urbanisme et cet article. 5. En l'espèce, le plan local d'urbanisme approuvé prend en compte le risque d'inondation, tant dans les choix de zonage opérés que dans les règles fixées pour les zones soumises à un risque d'inondation. Dans ces conditions, et à supposer même que le classement de certains secteurs en zone constructible soit illégal, les requérants ne démontrent pas que le plan local d'urbanisme dans son ensemble n'est pas compatible avec les objectifs de sécurité et de salubrité publiques d'une part et de prévention des risques naturels prévisibles d'autre part. En ce qui concerne la légalité des règles affectant des secteurs particuliers de la commune d'Etrembières : 6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entaché d'un détournement de pouvoir. 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme : " I. - Les orientations des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics () ". Et aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation () ". 8. Les requérants contestent l'institution de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 10 dans le secteur des Grandes Iles et de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 11 dans le secteur de la République et le classement de ces deux secteurs respectivement en zone 1AUc et 2AU. Si la partie Ouest de l'orientation d'aménagement et de programmation des Grandes Iles s'est révélée être en zone inondable lors de la crue de l'Arve de 2015, les auteurs du plan local d'urbanisme en ont tiré les conséquences et se sont conformés aux avis des personnes publiques associées en y instituant une zone inconstructible sur le fondement de l'article R. 151-34 du code de l'urbanisme. L'institution de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 10 n'est dès lors pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En revanche, les parcelles constituant l'orientation d'aménagement et de programmation n° 11 du secteur de la République, bien que non touchées par la crue de l'Arve de 2015, sont identifiées par la chambre d'agriculture comme des terres de bonne qualité que le projet d'aménagement et de développement durable classe parmi les meilleures terres agricoles à préserver. C'est la raison pour laquelle les services de l'Etat ont sollicité le maintien de ces terrains, en outre éloignés du centre bourg, en zone agricole. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'institution de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 11 et le classement des parcelles qui la compose en zone 2AU est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme dispose que " Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 10. Les parcelles appartenant aux requérants, cadastrées section B n° 2 545 et 2 547 au lieudit F, forment un vaste ensemble de 3 hectares à l'état naturel, recensé comme des terres agricoles de bonne qualité dans le diagnostic agricole de la chambre d'agriculture de 2013 et dans le projet d'aménagement et de développement durable. Dans ces conditions, et alors même que ces parcelles sont entourées sur trois côtés par des zones urbanisées, leur classement en zone agricole n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du parti d'aménagement de la commune d'Etrembières qui cherche à préserver les terres agricoles et à maintenir des coupures agricoles entre les espaces urbanisés. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques () ". 12. Le plan local d'urbanisme institue sur la parcelle B 2 547 un emplacement réservé n° 7, d'une superficie de 3 258 m², destiné à recevoir un parking relais comprenant entre cent et cent vingt places de stationnement pour favoriser l'utilisation des transports en commun pour rejoindre la Suisse frontalière. Comme indiqué précédemment, cet emplacement réservé s'insère dans un compartiment de terrain présentant un intérêt agricole majeur. En outre, et comme le relèvent les requérants, cet emplacement réservé n'est pas directement contigu à la rue de la gare qui longe la parcelle B 2 547 à l'Ouest. Enfin, aucun point de passage ne permet à l'heure actuelle de franchir la frontière suisse à proximité. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'institution de cet emplacement réservé est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation partielle des décisions implicites de rejet de leur demande d'abrogation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement implique nécessairement que les questions de l'abrogation de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 11, du classement des parcelles afférentes en zone 2AU et de l'emplacement réservé n° 7 soient inscrites à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal. Il y a lieu de fixer à cet effet au maire d'Etrembières un délai d'exécution de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Etrembières le versement aux consorts A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 16. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Etrembières au même titre. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande des consorts A est annulée en tant qu'elle refuse d'inscrire à l'ordre du jour l'abrogation de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 11 du secteur de la République et du classement en zone 2AU des parcelles qui en font partie et de l'emplacement réservé n° 7 situé au F. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Etrembières d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la question de l'abrogation de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 11 du secteur de la République et du classement en zone 2AU des parcelles qui en font partie et de l'emplacement réservé n° 7 situé au F, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : La commune d'Etrembières versera aux consorts A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, née A, et à la commune d'Etrembières. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRY Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2105037_20230921
Données disponibles
- Texte intégral