TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105038_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 15 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête présentée le 24 juillet 2018 par Mme A.
Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2018 de l'agence de services et de paiement (ASP) lui refusant l'aide à l'acquisition d'un vélo à assistance électrique, ainsi que la décision du 4 juin 2018 portant rejet de son recours gracieux.
Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu le courriel lui demandant de compléter son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, l'agence de sécurité et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête, qui ne comprend pas de moyen, est irrecevable en application de l'article R411-1 du code de justice administrative ;
- elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Naud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2018 de l'agence de services et de paiement (ASP) lui refusant l'aide à l'acquisition d'un vélo à assistance électrique, ainsi que la décision du 4 juin 2018 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La requête de Mme A soulève un moyen, tiré de ce qu'elle n'a pas reçu le courriel l'informant du caractère incomplet de son dossier. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'agence de sécurité et de paiement doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article D251-2 du code de l'énergie, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Une aide, dite bonus vélo à assistance électrique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition du cycle est nulle, qui acquiert un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2014, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " III. - Dans le cadre de la procédure de paiement de droit commun, qui conduit à un paiement direct au bénéficiaire de l'aide instituée à l'article D. 251-2, le bénéficiaire de l'aide s'identifie sur un téléservice dédié afin de compléter et signer un formulaire lui permettant de communiquer ses coordonnées de paiement et les informations nécessaires au versement de l'aide par l'Agence de services et de paiement. / La demande de paiement est transmise à l'Agence de services et de paiement via le formulaire issu du téléservice, dûment complété et signé par le demandeur et accompagné des pièces justificatives suivantes : / 1° Un justificatif de moins de trois mois établissant l'existence d'un domicile ou d'un établissement en France et une copie d'un justificatif d'identité ; 2° Une copie de la facture d'achat du cycle, ce document mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du cycle, la désignation du cycle (notamment la marque et le numéro de série) et la date de facturation du cycle () ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " L'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aide (). En cas de dossier incomplet, elle en informe par lettre simple le demandeur et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d'aide est refusée () ".
5. Les décisions de l'Agence de paiement et de service du 30 mai 2018 et du 4 juin 2018 de rejet du recours gracieux, sont fondées sur la circonstance qu'informée par courriel du 24 octobre 2017 du caractère incomplet de son dossier de demande d'aide à l'acquisition d'un vélo électrique et du délai de trente jours qui lui était imparti pour le compléter, Mme A n'a pas régularisé son dossier dans ce délai.
6. Mme A soutient qu'elle n'a jamais reçu le courriel du 24 octobre 2017 l'informant du caractère incomplet de sa demande, et l'agence de service et de paiement ne produit aucun élément pour établir qu'elle lui a bien adressé ce courriel. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions des 30 mai et 4 juin 2018.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mai 2018, ainsi que celle du 4 juin 2018 de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Molina-Andréo, première conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La présidente-rapporteure
F. C
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau
B. MOLINA-ANDRÉO
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2105038_20221208
Données disponibles
- Texte intégral