TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105038_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, Mme C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la dérogation aux règles d'accessibilité sollicitée en vue de l'ouverture d'un salon de massage bien-être dans un local situé au 2 rue Durand à Ganges. Elle soutient que : - le bâtiment a été construit au 18e siècle et les travaux d'accessibilité auraient pour effet de fragiliser l'ensemble de l'immeuble ; le préfet a inexactement apprécié sa demande ; - elle n'a pas les ressources financières pour réaliser ces travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapée a rendu un avis défavorable à la demande de dérogation de Mme D ; - toutes les solutions de mise en conformité du local n'ont pas été envisagées et l'impossibilité technique n'est pas suffisamment établie. Par une décision du 15 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n°2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a déposé le 17 mai 2021 une autorisation de travaux pour l'ouverture d'un salon de massage bien-être dans un local situé au 2 rue Durand sur la commune de Ganges. Dans ce cadre, elle a sollicité une dérogation aux règles d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite en raison de deux points de difficultés, à savoir l'accès au local depuis la rue et l'accès à un espace baignoire/sanitaire. Par un avis du 27 juillet 2021, la sous-commission départementale pour l'accès des personnes handicapées a rendu un avis défavorable. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de dérogation de Mme D, laquelle en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 164-1 du code de la construction et de l'habitat : " Les installations ouvertes au public existantes et les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles, dans les parties ouvertes au public, selon des conditions particulières à leur type et leur catégorie et un registre public d'accessibilité y est tenu. ". Aux termes de l'article L. 164-3 du même code : " Des dérogations motivées à l'article L. 164-1 peuvent être autorisées en cas : 1° D'impossibilité technique ; 2° De disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords, d'autre part ; 3° De contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ; 4° De refus des copropriétaires, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de réaliser les travaux de mise en accessibilité pour l'ouverture d'un établissement recevant du public dans un bâtiment d'habitation existant. Les dérogations sont accordées après avis de la commission compétente en matière d'accessibilité et s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public remplissant une mission de service public. Lorsqu'elles concernent un établissement recevant du public répondant à des conditions de fréquentation définies par décret, cet avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l'objet d'une décision explicite. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la sous-commission départementale d'accessibilité des établissements recevant du public a émis, le 27 juillet 2021, un avis défavorable à la demande de dérogation de Mme D. En application des dispositions de l'article L. 164-3 du code de la construction et de l'habitation cité au point précédent, l'avis de la sous-commission départementale d'accessibilité des établissements recevant du public est un avis conforme. Par suite, l'avis de la sous-commission compétente étant défavorable à la dérogation sollicitée, le préfet de l'Hérault était tenu de refuser de lui accorder cette dérogation, contrairement à ce que soutient la requérante. 4. Toutefois, il est loisible au requérant de contester la régularité ainsi que le bien-fondé de l'avis de la sous-commission départementale d'accessibilité des établissements recevant du public à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en litige. Par suite, le moyen que Mme D dirige contre l'arrêté du préfet de l'Hérault doit être regardé comme contestant le bien-fondé de l'avis de la sous-commission départementale d'accessibilité des établissements recevant du public en date du 27 juillet 2021. 5. Il ressort des pièces du dossier que la commission d'accessibilité a considéré, pour le premier point de la demande de dérogation quant à l'accès au local, qu'il était possible d'installer une rampe amovible avec l'accord du gestionnaire du domaine public, afin de permettre le franchissement du caniveau d'écoulement des eaux de pluie présent devant le pas de la porte. Si la requérante indique que le coût d'un tel dispositif serait trop élevé, il ressort des pièces du dossier que la copie écran pour l'achat d'une rampe d'un montant de 219 euros n'apparait pas disproportionné. Ensuite, il ressort de l'avis de la commission, pour le deuxième point quant à l'accessibilité des sanitaires au fond d'un couloir de 70 centimètres de largeur et d'1,70 mètres de hauteur sous un escalier en pierre, que toutes les autres solutions possibles n'avaient pas été envisagées. Le préfet indique par ailleurs que le réaménagement d'une vaste pièce située à l'entrée du local, disposant des arrivées d'eau, permettrait d'installer ces sanitaires, sans qu'il ne soit nécessaire de réaliser l'élargissement du couloir et sans modifier l'escalier en pierre desservant des habitations. Or Mme D, au soutien de sa requête, se borne à indiquer que les travaux nécessaires pour la mise en conformité du local dans la configuration initialement projetée seraient trop importants, sans toutefois établir qu'il n'existerait aucune autre possibilité d'aménagement. Par suite, Mme D ne contredit pas utilement l'avis de la commission d'accessibilité et n'est pas fondée à soutenir que la commission d'accessibilité aurait fait une inexacte application de l'article L. 164-1 du code de la construction et de l'habitat. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D, au préfet de l'Hérault et à la commune de Ganges. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, N. A La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 septembre 2023. La greffière, M. B aj
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2105038_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel