TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105038_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Amadori, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'aide présentée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les régions à raison des pertes d'exploitation constatées au cours des mois de décembre 2020 à mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu'il a accordé, à hauteur de 1 500 euros par mois, l'aide sollicitée au titre des mois de décembre 2020 et février à mai 2021 et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 2 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2021-192 du 22 février 2021 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce une activité de micro-entrepreneur individuel dans les secteurs du nettoyage industriel, de la réparation navale et de la maçonnerie, a sollicité l'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 à mai 2021 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par une décision en date du 7 septembre 2021, la direction générale des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'exception de non-lieu partiel invoquée par l'administration :
2. Si, dans son mémoire en défense, l'administration fait valoir qu'elle a accepté, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la demande de M. A en lui accordant le bénéfice de l'aide sollicitée à hauteur de 1 500 euros par mois au titre des mois de décembre 2020 et février à mai 2021, cette circonstance, qui ne donne pas satisfaction au requérant qui demande l'annulation de la décision attaquée, ne prive pas d'objet le présent litige. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des termes de la décision litigieuse que les demandes d'aide formulées par M. A ont été rejetées aux motifs que l'activité déclarée dans les demandes ne correspondait pas à l'activité mentionnée sur les factures émises, que le chiffre d'affaires de référence s'élevait à 3 286 euros et que le requérant n'était pas à jour de ses obligations fiscales. Toutefois, cette décision n'est motivée par aucune considération de droit. Dès lors, elle ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que M. A est fondé à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au soutien de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen des demandes d'aide déposées par M. A au titre des mois de décembre 2020 à mai 2021.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 septembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'aide présentée par M. A au titre des mois de décembre 2020 à mai 2021 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
M. Pouget
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2105038_20240111
Données disponibles
- Texte intégral