TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105040_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, la SARL Bati-Renov 2, représentée par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2013 à décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 454 069 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - à supposer même que cette proposition de rectification lui ait été régulièrement notifiée le 9 mars 2017, la prescription lui était alors acquise s'agissant de l'année 2013 ; - l'administration fiscale a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition, dès lors que l'avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2017 lui a été notifié à une date antérieure au 9 mars 2017 ; - l'avis de mise en recouvrement des impositions en litige a été établi par une autorité n'ayant pas compétence pour le faire ; - les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés et les chiffres d'affaires servant d'assiette à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été retenus par l'administration fiscale sont exagérés et il convient de réduire l'assiette des impositions contestées de 10%. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société requérante ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés, à défaut de désignation d'un mandataire ad hoc, la requête introduite en son nom est irrecevable ; - l'avocat de la société ne justifie pas de sa qualité, conférée par un mandataire ad hoc, pour représenter cette dernière en justice ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Bati-Renov 2, ayant pour activité des travaux de peinture et de ravalement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2012 au 31 décembre 2014. A l'issue des opérations du contrôle externe, le service a, en suivant la procédure d'opposition à contrôle fiscal sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, évalué d'office ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés et ses chiffres d'affaires assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les impositions supplémentaires et pénalités en résultant ont été mises en recouvrement par avis du 31 janvier 2017. La société a contesté les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée les 17 juin 2019, 13 décembre 2019 et 20 juillet 2020. Par décision d'admission partielle de réclamation du 8 février 2021, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités de 40 632 euros. La société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge du surplus des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée et pénalités demeurant à sa charge. 2. Aux termes de l'article 1844-8 du code civil : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation () Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice () La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. () ". Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celle de l'article L. 237-2 du code de commerce, que si la personnalité d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société ne peut plus, à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l'achèvement du mandat de son liquidateur et, a fortiori, sa radiation dudit registre, être représentée que par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente. 3. Il résulte de l'instruction que la société requérante a été radiée du registre du commerce le 18 décembre 2018 et que l'avis de clôture de sa liquidation a été régulièrement publié. Par suite, à la date à laquelle la requête visée a été enregistrée et en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc, la société Bati-Renov 2 n'avait plus d'existence légale, ni aucun représentant qui puisse agir en son nom. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de la SARL Bati-Renov 2 tendant à la décharge des impositions supplémentaires et pénalités auxquelles elle a été assujettie n'est pas recevable devant le tribunal et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Bati-Renov 2 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Bati-Renov 2 et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. ROHMERLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105040_20231107
TA3327 janvier 2026
DTA_2305469_20260127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105040_20231107
Données disponibles
- Texte intégral