TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105041_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, M. B, représenté par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas justifié que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que son permis de conduire n'a pas été annulé en 2006 ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du G du II de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%, par une décision du 14 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, modifié notamment par l'arrêté du 9 avril 2019 ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 18 octobre 2017 l'échange de son permis de conduire délivré le 19 octobre 2011 par les autorités algériennes contre un permis de conduire français. Par une décision du 22 janvier 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le préfet de la Loire-Atlantique et par délégation, par Mme C D, directrice du centre d'expertise de ressources et des titres de la Loire-Atlantique, qui disposait d'une délégation de signature conférée par un arrêté préfectoral du 17 septembre 2019, régulièrement publié au recueil n°74 du 17 septembre 2019 des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que, contrairement au motif qui fonde la décision, son permis de conduire n'a pas été annulé en 2006 et qu'en outre, le préfet ne justifie pas de cette circonstance. En défense, le préfet produit le relevé d'information intégral de M. B et un message du bureau national des droits à conduire du 30 juillet 2021 dont il ressort que M. B a obtenu un permis de conduire français catégorie B le 20 octobre 1997 qui a fait l'objet d'une annulation administrative à compter du 13 décembre 2006, pour solde de points nul. En l'absence de tout élément susceptible de remettre en cause ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : (). II. - En outre, son titulaire doit : () G. ' Ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre Etat, d'une mesure d'annulation ou d'invalidation, en application des dispositions du code pénal ou du code de la route ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu un permis de conduire algérien le 19 octobre 2011 dont il a sollicité l'échange le 18 octobre 2017. Les dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 font obstacle à ce que le titulaire d'un permis de conduire obtenu dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, tel l'Algérie, échange ce permis contre un permis français s'il a fait l'objet, préalablement à l'édiction du permis algérien, d'une annulation d'un permis de conduire français. Le requérant se trouvant précisément dans cette situation, le préfet pouvait légalement opposer à M. B l'annulation de son titre de conduite français pour refuser l'échange de son permis algérien, dès lors qu'une telle mesure entraine l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national français à défaut d'être titulaire d'un nouveau permis de conduire français délivré dans les conditions fixées par l'article L. 223-5 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de la Loire-Atlantique doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sourty. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2105041_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel