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TA34 · Magistrat PASTOR — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105041_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 septembre 2021, le président du tribunal administratif de de Nantes, a transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête de M. C. Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021 M. A C porte devant le tribunal le litige né de la décision du 6 mai 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques, service des retraites de l'Etat a confirmé la décote appliquée à sa pension de retraite. Il soutient que le mode de calcul des trimestres pour les professeurs des écoles excluant de fait les mois de juillet d'août pourtant cotisés est illégal ; en effet, ce mode de calcul est contraire au principe d'égalité en ce qu'un autre agent du l'éducation nationale pourrait prolonger son activité jusqu'au 30 septembre lui permettant, ainsi, d'acquérir un trimestre supplémentaire alors que les professeurs des écoles sont obligés de rester en activité professionnelle jusqu'au 31 août de chaque année, sauf s'ils atteignent la limite d'âge. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ancien professeur des école, âgé de 62 ans le 11 octobre 2020, a sollicité et obtenu son départ en retraite au 1er septembre 2021. Il a, alors, constaté que pour l'année 2021, seuls deux trimestres cotisés ont été comptés, les mois de juillet et août n'ayant pas permis d'obtenir un trimestre supplémentaire. Par la présente requête, M. C porte devant le tribunal une contestation relative à l'obligation de maintien en activité des professeurs des écoles jusqu'à la fin d'année scolaire remplissant les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension. 2. D'une part aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : "I.- La liquidation de la pension intervient : " 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.(..) ", l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale précise, dans sa version alors en vigueur, que : " L' 'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 921-4 du code de l'éducation : " Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'au 31 août, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Ce maintien en activité ne s'applique pas aux personnels visés aux 2° et 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". 4. M. C soutient que l'article L. 921-4 du code de l'éducation en prévoyant le maintien en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire des professeurs des écoles remplissant, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension, méconnaît le principe d'égalité dès lors que les autres fonctionnaires de l'éducation nationale peuvent obtenir en cours d'année la jouissance immédiate de leur pension. Cette règle entraine une rupture d'égalité avec les autres fonctionnaires de l'éducation nationale qui peuvent partir à tout moment afin de permettre la comptabilisation de tous les trimestres cotisés acquis. Toutefois, cette disposition relève des règles statutaires, définies en fonction des missions des instituteurs et des professeurs des écoles. Le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps. Dans ces conditions, alors que M. C aurait pu poursuivre une année d'enseignement supplémentaire pour obtenir la comptabilisation des mois de juillet et d'août dans un trimestre cotisé, il ne peut utilement soutenir qu'en imposant le maintien en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire des personnels appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles remplissant les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension, la loi aurait méconnu le principe d'égalité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie et des finances. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La magistrate désignée, I. BLa greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 décembre 2023. La greffière, B. Flaesch 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PASTOR
- Formation
- Magistrat PASTOR
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105041_20231207
Données disponibles
- Texte intégral