TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105042_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l'arrêté du 25 octobre 2012 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté d'expulsion du 25 octobre 2012 sur lequel se fonde l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauricien né le 27 avril 1978, a fait l'objet, le 25 octobre 2012, d'un arrêté d'expulsion du territoire français du préfet du Val-de-Marne pour menace à l'ordre public. Le 28 septembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté portant exécution de l'arrêté d'expulsion et a fixé l'Ile Maurice comme pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 du décret n° 2004-877 du 26 août 2004 fixant l'autorité compétente pour prendre certaines décisions relatives à l'expulsion d'étrangers. Par ailleurs, il mentionne que M. C a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion prononcé par le préfet du Val de Marne le 25 octobre 2012 et qu'il n'a présenté aucune observation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle M. C et du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituent les éléments d'une même opération complexe. 4. L'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de renvoi de M. C a été pris pour l'application de l'arrêté préfectoral d'expulsion du 25 octobre 2012. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté d'expulsion était devenu définitif à la date à laquelle celui-ci a introduit son recours contre l'arrêté du 28 septembre 2021. Par suite, le requérant n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 25 octobre 2012 à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 25 octobre 2012 aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, M. C fait valoir qu'il est père d'un enfant français, qu'il est entré une première fois sur le territoire national en 1994 jusqu'en 2012 et qu'il est revenu en 2016 et que plusieurs membres de sa famille y résident régulièrement. Toutefois, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision litigieuse a pour seul objet de déterminer le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'arrêté du 25 octobre 2012. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Mme Chevalier-Aubert, présidente, M. Soli, premier conseiller, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023. La présidente, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseur le plus ancien, signé P. Soli La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2105042_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel