TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105044_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. F D, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un certificat de résidence d'un an sur le fondement des dispositions de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien modifié, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas ou il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 (1°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire par le préfet ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses stipulations ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité qui affecte les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant algérien, né le 1er juin 1985 à Oran (Algérie), déclare être entré en France via l'Espagne, pour la dernière fois, le 29 décembre 2009. L'intéressé a été interpellé par les services de police et a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 12 janvier 2010, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 janvier 2010. Le requérant s'est maintenu sur le territoire et a sollicité, le 14 janvier 2020, son admission au séjour sur le fondement de l'articles 6 (1°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D sollicite l'annulation de cet arrêté dans toutes ses dispositions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 28 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 15 décembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2020-290, le préfet de ce département a donné délégation à Mme G E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi et dès lors qu'elles n'ont pas à décrire de façon exhaustive la situation de l'intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des pièces des dossiers, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 7. Si M. D se prévaut d'une présence de plus de dix ans sur le territoire français, l'ensemble des pièces produites sont principalement de même nature, par ailleurs, pour les années de 2009 à 2016, il ne produit aucun document justifiant de sa présence en France sur certains trimestres. En outre, si le requérant produit une attestation du Dr A qui certifie l'avoir suivi du 19 septembre 2008 au 11 août 2015 en qualité de médecin traitant, cet élément n'est pas suffisant pour établir la présence habituelle, effective et continue de M. D depuis plus de dix ans sur le territoire français. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il en résulte qu'il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. 9. En troisième lieu, l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile institue dans chaque département une commission de titre de séjour. L'article L. 312-2 du même code dispose que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces dispositions, ou par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. D n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Si M. D invoque la durée de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par ailleurs, le requérant se prévaut de sa relation avec Mme H, compatriote en situation régulière et de ce qu'il s'occupe de ses enfants depuis 2016. Toutefois, il ne démontre pas, d'une part, que l'état de santé de cette dernière nécessiterait l'assistance d'une tierce personne et d'autre part, être indispensable à l'entretien et à l'éducation des enfants de B H. En tout état de cause, la circonstance, que M. D vive en concubinage aujourd'hui ne saurait suffire à considérer que l'intéressé aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. L'intéressé n'établit pas non plus une réelle intégration dans la société française, alors qu'il s'est maintenu en toute illégalité sur le territoire sans avoir jamais cherché à régulariser sa situation. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas méconnu les stipulations précitées au point 10 dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en refusant de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale, n'a, pour les mêmes motifs, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. M. D, n'établit pas être indispensable à l'entretien et à l'éducation des enfants de B H et n'a, par ailleurs, aucune charge de famille sur le territoire français. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposées au point 13, le préfet n'a pas méconnu les stipulations l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions accessoires : 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président- rapporteur, T. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. JORDAN-SELVA La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2105044_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel