TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105044_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2021 et le 19 août 2022, M. et Mme B, représentés par Me Boukara, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à verser à M. B une somme de 17 591 euros au titre de son préjudice matériel, et à M. et Mme B une somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
2°) d'assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021 et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions du 3 mars 2016 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler leurs titres de séjour, qui ont été annulées par jugement définitif du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2018, sont illégales et donc fautives ;
- M. B a subi un préjudice matériel tiré de la diminution du chiffre d'affaire de son activité commerciale et de ce qu'il n'a pu exercer d'activité salariée, en raison de la décision illégale de refus de titre de séjour ;
- ce préjudice doit être évalué au regard des salaires qu'il percevait comme maçon jusqu'au 9 juillet 2015, soit une rémunération mensuelle nette de 1 440,33 euros, et sur une période allant du 3 mars 2016, date du refus illégal de titre de séjour, au 27 juillet 2017, date de délivrance d'un titre de séjour par le préfet du Puy-de-Dôme ;
- M. et Mme B ont chacun subi un trouble dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la précarité financière et administrative dans laquelle ils se sont trouvés pendant cette période ;
- ils ont subi un préjudice moral du fait du caractère discriminatoire des décisions de refus de séjour ;
- leur trouble dans les conditions d'existence et leur préjudice moral doit être évalué globalement à la somme de 10 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les préjudices dont l'indemnisation est demandée ne présentent pas de caractère certain ni direct ;
- à titre subsidiaire, le montant de l'indemnisation doit être réduit.
Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 1602652 et 1602653 rendu le 1er février 2018 par le tribunal administratif de Strasbourg, qui annule les décisions du 3 mars 2016 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin avait refusé la délivrance aux requérants d'un titre de séjour et qui enjoint à ce dernier de leur délivrer les titres de séjour demandés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de Me Boukara, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante espagnole, et M. B, ressortissant marocain, entrés en France en 2013, ont bénéficié de titres de séjour en tant que ressortissante de l'Union européenne pour la première et en tant que conjoint de ressortissante de l'Union européenne pour le second. Par décisions du 3 mars 2016, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler leurs titres de séjour au motif que les conditions du séjour applicables aux ressortissants de l'Union européenne n'étaient plus réunies. Par un jugement du 1er février 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions au motif que l'enfant des requérants était scolarisé en France depuis deux ans et demi, ce qui donnait aux requérants un droit au séjour en application de l'article 10 du règlement UE n° 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union. M. B s'est entretemps vu délivrer, le 27 juillet 2017, un titre de séjour par le préfet du Puy-de-Dôme.
2. Par courrier reçu le 26 mars 2021, les requérants ont adressé au préfet du Haut-Rhin une demande préalable d'indemnisation pour les préjudices subis du fait des décisions illégales de refus de titre de séjour du 3 mars 2016. Aucune réponse ne leur a été apportée, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 26 mai 2021.
3. L'illégalité des décisions de refus de titre de séjour du 3 mars 2016, constatée par un jugement définitif du tribunal administratif de Strasbourg, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Sur le préjudice matériel :
4. M. B doit être regardé comme demandant l'indemnisation du préjudice matériel résultant pour lui de l'impossibilité d'exercer une activité rémunérée pendant la période durant laquelle il n'a pas été muni d'un titre de séjour. Il résulte de l'instruction que la décision illégale de refus de titre de séjour a empêché M. B, qui avait jusqu'alors exercé une activité professionnelle comme salarié puis comme commerçant et qui en a rapidement reprise une après le 27 juillet 2017, d'exercer une activité professionnelle lui assurant un revenu entre le 3 mars 2016, date du refus de titre de séjour, et le 27 juillet 2017, date de délivrance d'un titre de séjour.
5. Le montant du préjudice matériel qui en résulte ne saurait être déterminé par référence au salaire que le requérant percevait en tant que maçon, dès lors qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 27 juillet 2015, antérieurement à la décision illégale de refus de titre de séjour. Au regard des éléments qu'il apporte sur son activité de commerçant entamée le 14 octobre 2015 et compte tenu de la période pendant laquelle il a été privé d'un titre de séjour et empêché d'exercer cette activité ou une autre, il sera fait une juste appréciation de son préjudice matériel en le fixant à la somme de 8 000 euros.
Sur le trouble dans les conditions d'existence et le préjudice moral :
6. M. et Mme B soutiennent que les décisions illégales du 3 mars 2016 leur ont causé des troubles dans leurs conditions d'existence et leur ont causé un préjudice moral.
7. En refusant illégalement de renouveler leur titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin a placé les requérants dans une situation de précarité tant financière qu'administrative, ceux-ci n'étant pas en mesure de travailler de manière régulière et se trouvant dans l'incertitude quant à la possibilité de rester sur le territoire français. Les décisions de refus de titre de séjour leur ont ainsi causé un trouble dans leur conditions d'existence et un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en en fixant la réparation à la somme de 2 000 euros pour chacun des requérants.
Sur les intérêts :
8. M. et Mme B ont droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par le préfet du Haut-Rhin de leur demande indemnitaire préalable, soit le 26 mars 2021.
9. L'article 1343-2 du code civil dispose que " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. " La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 juillet 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 mars 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 :L'Etat est condamné à verser une somme de 10 000 (dix-mille) euros à M. B, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021. Les intérêts échus à la date du 26 mars 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 :L'Etat est condamné à verser une somme de 2 000 (deux-mille) euros à Mme B, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021. Les intérêts échus à la date du 26 mars 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 :L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2105044_20230517
Données disponibles
- Texte intégral