TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105047_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2021, le 1er juin 2022, le 5 septembre 2022 et le 20 juillet 2023 sous le n°2105047, Mme A B, représentée par Me Kapp, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 en droits et pénalités ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la vérification de sa comptabilité a débuté avant qu'elle n'en soit informée en méconnaissance de l'article 47 du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification qui ne justifie pas pourquoi la société A B Corporation Limited est une EURL est insuffisamment motivée ; - ne remplissant pas les conditions de l'article 4 B du code général des impôts et ne pouvant être regardée comme étant fiscalement domiciliée en France, les revenus tirés de son activité exercée à titre individuel ne pouvaient être soumis à l'impôt sur le revenu ; - la société A B Corporation Limited ne disposant pas d'un établissement stable en France et ayant opté pour sa soumission à l'impôt sur les sociétés à Chypre, les revenus générés par l'activité de cette société ne pouvaient être imposés en France ; en tout état de cause, ces impositions devaient être établies au nom de la société et non au sien ; - à supposer qu'elle doive être regardée comme étant imposable en France, les crédits figurant sur son compte bancaire constituent des débours et non des produits et c'est à tort que l'administration a limité à 50% l'abattement pour tenir compte de ses charges, alors qu'elle aurait dû en accepter la déduction intégrale, ou porter cet abattement à 65% ; - en l'absence d'activité exercée de manière occulte, le délai de reprise pour les revenus de l'année 2015 était expiré et la majoration de 80% infligée n'est pas justifiée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2022, le 11 août 2022 et le 8 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 18 août 2022 sous le n°2200183, Mme A B, représentée par Me Kapp, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'exerce pas d'activité en France et n'y dispose pas d'un établissement stable ; - en l'absence d'activité exercée de manière occulte, le délai de reprise pour les années 2016 et 2017 était expiré. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2022 et le 8 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Chypre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 18 décembre 1981 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Kapp, représentant Mme B. 1. Mme B a exercé à titre individuel, entre le 5 juin 2015 et le 16 août 2017, une activité de développeuse de réseau, consistant à faire la promotion des voyages, séjours et activités proposées par la société américaine Worldventures en se rendant sur les lieux concernés et en en faisant la promotion sur les réseaux sociaux. Cette activité ayant généré sur cette période la perception de commissions à hauteur de 190 0000 dollars, et prenant de plus en plus d'ampleur, elle a constitué à Chypre le 16 août 2017 la société A B Corporation Limited, qui a commencé son activité dès le lendemain. Cette activité exercée à titre individuel et cette société ont fait l'objet de vérifications de comptabilité au titre des années 2015, 2016 et 2017, à l'issue desquelles l'administration a estimé que Mme B devait être regardée comme ayant son domicile fiscal en France et que sa société disposait d'un établissement stable en France. Elle a procédé à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux générés par son activité et celle de sa société, en l'absence de déclarations souscrites sur ces trois années. Elle a également soumis Mme B à la cotisation foncière des entreprises pour les années 2016 et 2017. Par sa requête enregistrée sous le n°2105047, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 116 000 euros en droits et pénalités ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de ces impositions. Par sa requête enregistrée sous le n°2200183, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière mise à sa charge au titre des années 2016 et 2017. Sur la jonction : 2. Ces deux requêtes, qui présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d'un même contribuable, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la soumission à l'impôt sur le revenu : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. () ". 4. Contrairement à ce que soutient Mme B, l'administration a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure de contrôle, simultanément lui adresser un avis l'informant de l'engagement de vérifications de sa comptabilité pour son activité exercée à la fois à titre individuel et par l'intermédiaire de sa société, et la mettre en demeure de produire les déclarations de ses bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que les déclarations de ses revenus pour les années 2015, 2016 et 2017 vérifiées, dès lors que cette mise en demeure ne peut être regardée comme participant de l'examen critique des documents comptables, mais a seulement pour objet de permettre la réalisation de cet examen dans des conditions plus satisfaisantes s'agissant des revenus déclarés. 5. En second lieu, aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". 6. L'administration a indiqué, dans la proposition de rectification qu'elle a adressée à la société A B Corporation Limited, que Mme A B étant l'unique associée de cette société, celle-ci devait être regardée en droit interne français comme une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Elle a également relevé que cette société n'ayant pas opté pour un assujettissement à l'impôt sur les sociétés, son associée unique était soumise de plein droit à l'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 8 du code général des impôts. Elle a suffisamment motivé sa décision d'imposer les bénéfices industriels et commerciaux générés par l'activité de cette société entre les mains de Mme B. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant de l'imposition en France des bénéfices industriels et commerciaux générés par l'activité exercée à titre individuel : 7. Aux termes de l'article 1 A du code général des impôts : " Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : () - Bénéfices industriels et commerciaux () ". Aux termes de l'article 34 du même code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. () ". 8. En vertu de l'article 4 A du code général des impôts, seules les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B de ce code sont passibles de l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs revenus, alors que les autres ne sont passibles de cet impôt qu'à raison de leurs seuls revenus de source française. Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. () ". Pour qu'un contribuable soit domicilié en France, il suffit que l'un de ces critères soit rempli. 9. Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 d'où elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire, sans charge de famille, s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France. 10. Il résulte de l'instruction que si Mme B, qui est célibataire et sans enfant, a été amenée à se rendre dans de nombreux pays pour les besoins de son activité professionnelle, elle n'y a séjourné qu'en hôtels et meublés de tourisme et n'a établi sa résidence régulière dans aucun d'entre eux. Si elle soutient avoir résidé plus de la moitié de l'année 2015 en Australie, aucune pièce ne le démontre. Si elle soutient ensuite avoir résidé en Belgique de mars à septembre 2017 et y avoir loué un logement, il ressort de l'attestation de son ex-compagnon que ce dernier l'a hébergée à son domicile de juillet à septembre 2017, date de leur rupture, et que sa résidence dans ce pays n'a pas davantage présenté de caractère durable. Il apparaît en réalité que c'est en France, et plus particulièrement chez sa mère domiciliée 3 bis Place Pouzet à Agen qu'elle revient quand elle ne voyage pas, qu'elle demeure affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, à laquelle elle a donné l'adresse de sa mère pour les remboursements des dépenses de santé qu'elle ne conteste pas exposer uniquement en France, et qu'elle y détient un compte bancaire sur lequel elle verse les revenus de son activité. Elle a enfin elle-même indiqué que son compagnon résidait à Marmande. Dès lors, quand bien même Mme B ne disposerait pas en France de sa propre habitation personnelle, elle doit être regardée comme ayant ses liens les plus forts et son foyer en France au sens du a) du 1) de l'article 4 B du code général des impôts, et comme y étant redevable de l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels et commerciaux que lui ont procuré son activité exercée à titre individuel. S'agissant de l'imposition en France des bénéfices industriels et commerciaux générés par l'activité exercée par la société A B Corporation Limited : 11. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. Il en est ainsi à l'égard de toute convention ayant cet objet alors même qu'elle définirait directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application. 12. Il appartient ainsi au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française. 13. En vertu du 4° de l'article 8 et du 1 et du e du 3 de l'article 206 du code général des impôts, l'associé unique personne physique d'une société à responsabilité limitée est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus correspondant à l'activité de la société, sauf à ce que la société ait opté en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. En l'absence d'option d'une société à responsabilité limitée, qui exerce une activité industrielle et commerciale, en faveur de l'assujettissement en France à l'impôt sur les sociétés, ses résultats et les sommes mises à la disposition de son associé unique sont imposables à l'impôt sur le revenu, dans le chef de leur associé unique, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. 14. L'article 7 de la convention franco-chypriote stipule que : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. () ". L'article 5 de cette même convention stipule que : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier () " 15. Il résulte de l'instruction que la requérante a constitué le 17 août 2017 à Chypre la société A B Corporation Limited, dont elle est l'associée unique et la seule à exercer l'activité. Elle a indiqué dans l'acte constitutif de cette société demeurer à l'adresse de sa mère en France et admet que cette société ne dispose à Chypre d'aucun local ou installation alors qu'elle a souscrit, avant même la constitution de cette société, un contrat avec la société Matmut en vue d'assurer, en qualité d'habitation principale, une pièce de 10 m² à cette adresse en France, à laquelle sont rattachés les abonnements téléphonique et internet nécessaires à son activité de promotion de voyages et activités touristiques sur les réseaux sociaux ainsi que le compte bancaire sur lequel sont versées les commissions perçues de la société Worldventures. Elle a également procédé, avec cette adresse, à l'acquisition et à l'assurance d'un véhicule au nom de cette société. Il s'ensuit que l'activité de la société de Mme B, quand bien même elle ne nécessite que très peu d'installations, doit être regardée comme ayant été exploitée en totalité au sein d'une installation fixe d'affaires caractérisant l'existence d'un établissement stable localisé en France, au sens des stipulations précitées de la convention fiscale franco-chypriote, et que les bénéfices industriels et commerciaux générés par l'activité de cette société doivent être imposés en France. Cette société n'ayant pas opté, en France, en faveur de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ses résultats et les sommes mises à la disposition de Mme B, son associée unique, étaient imposables entre ses mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale : 16. La requérante doit être regardée comme invoquant, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'interprétation du texte fiscal que constitueraient, selon elle, les indications verbales qui lui auraient été données par le centre des finances publiques à Agen, selon lesquelles son activité à l'étranger n'entrait pas dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu. Toutefois ces indications verbales, dont la réalité n'est d'ailleurs établie par aucun commencement de preuve, ne sauraient en tout état de cause constituer une interprétation formelle de la loi fiscale. Il en va de même de la réponse apportée par le ministre de l'économie et des finances à son courrier du 2 mai 2018, qui ne s'est pas prononcé sur l'absence de caractère imposable de son activité en France. Par ailleurs, l'imposition en France des revenus de son activité résultant de l'application du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, elle n'est pas fondée à invoquer la doctrine référencée BOI-IR-CHAMP-10 pour démontrer qu'elle n'exerce pas son activité professionnelle en France en application du b du 1 de cet article. S'agissant de la détermination du résultat fiscal des années vérifiées : 17. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable aux bénéfices industriels et commerciaux, sur lequel l'administration a indiqué s'être fondée pour établir le bénéfice imposable de Mme B en page 17 de la proposition de rectification : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () ". Aux termes de l'article 39 du même code, également cité par l'administration, ce qui rend inutile la demande de substitution de base légale présentée par cette dernière afin de corriger la simple erreur matérielle que constitue la mention de l'article 93 du même code, applicable aux bénéfices non commerciaux, en page 20 de cette proposition de rectification : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () " 18. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " 19. En premier lieu, si la requérante soutient qu'elle a acheté des bannières et des tee-shirts faisant apparaître le slogan de la société Worldventures pour les membres de son réseau, et que certains crédits figurant sur son compte bancaire regardés comme des revenus par l'administration sont en réalité des avances qui lui ont été remboursées, elle ne produit devant le tribunal aucun élément permettant de le vérifier. 20. En second lieu, elle n'apporte pas davantage d'éléments permettant d'établir la nature professionnelle des charges dont elle sollicite la déduction, ni ne précise les dispositions qui prévoiraient la possibilité de bénéficier d'un abattement de 65 % sur son chiffre d'affaires. En ce qui concerne le délai de reprise et les pénalités : 21. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte () L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce soit s'est livré à une activité illicite () ". 22. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte () ". 23. Il résulte de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. 24. Mme B ne peut sérieusement soutenir qu'elle a pu légitimement estimer ne pas être tenue de déclarer en France son activité et les revenus procurés par celle-ci au seul motif que son exercice la conduisait à voyager dans de nombreux pays, alors qu'elle n'a résidé régulièrement ni déclaré cette activité et les revenus que celle-ci lui a procurés dans aucun autre pays, ni payé le moindre impôt à ce titre. Si elle allègue par ailleurs que son activité n'était pas autorisée en France, ce qui faisait obstacle à ce qu'elle en déclare l'existence à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, et que les services des finances publiques de Lot-et-Garonne qu'elle a contactés à plusieurs reprises lui auraient confirmé qu'elle ne disposait pas d'établissement stable en France et qu'elle n'y était pas imposable, ces circonstances ne sont pas établies. Si à partir du 17 août 2017, elle a fait immatriculer sa société à Chypre, et produit un document montrant que sa société a payé une taxe de 1 416,57 euros au titre de cette année, cela ne saurait pallier le défaut de déclaration des bénéfices industriels et commerciaux résultant de l'activité de son établissement stable auprès de l'administration fiscale en France sur la période concernée. Dans ces conditions, l'exercice d'une activité occulte par Mme B est établi et celle-ci ne peut être regardée comme ayant commis une erreur au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit, d'une part, que le droit de reprise de l'administration n'était pas prescrit pour ses revenus de l'année 2015 lorsque la proposition de rectification lui a été notifiée et, d'autre part, que la majoration de 80% qui lui a été infligée était justifiée. Sur la soumission à la cotisation foncière des entreprises : 25. D'une part, l'article 1447 du code général des impôts dispose que : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () III. - Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. ". L'article 1467 de ce code précise que : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence () ". L'article 1473 de ce code ajoute que : " La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés () ". Enfin, il résulte de l'article 1647 D du même code que les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement, cette cotisation étant établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le montant de leur chiffre d'affaires. 26. D'autre part, aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ". 27. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 24 que Mme B s'est livrée à l'exercice d'une activité occulte et que le droit de reprise de l'administration n'était pas prescrit le 30 novembre 2021 lorsque l'avis de mise en recouvrement de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2016 lui a été notifié. 28. En second lieu, dès lors que Mme B a été à bon droit assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de son activité exercée à titre individuel sur les années 2016 et 2017, en raison des règles de territorialité propres à cet impôt, l'administration a pu légalement mettre à la charge de Mme B la cotisation minimale sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2016 et 2017, en application des dispositions précitées des articles 1447 et 1647 D du code général des impôts. 29. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme B n° 2105047 et n°2200183 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - 2200183
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TA3828 novembre 2022
ORTA_2105047_20221128TA335 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105047_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2105047_20231005
Données disponibles
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- Résumé officiel