TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105048_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, la SCI Bernard forme opposition à la contrainte émise le 3 mai 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 080 euros. Elle soutient que la locataire, qui n'a libéré le logement que le 16 mai 2020, occupait celui-ci durant la période concernée par l'indu ; elle n'est donc pas redevable des sommes réclamées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la contrainte en litige est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Bernard fait opposition à la contrainte émise à son encontre le 3 mai 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, lui réclamant une somme de 1 080 euros concernant un trop-perçu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020 suite au déménagement, le 1er septembre 2019, de sa locataire Mme C B du logement situé au 240 rue des frères J. et R. Kennedy 13300 Salon de Provence. 2. Toutefois, la caisse d'allocations familiales établit, par la copie d'écran versée au dossier, avoir procédé à l'annulation de la créance à l'origine de la contrainte au motif que la créance a été transférée à l'allocataire. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SCI Bernard. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Bernard. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au la SCI Bernard et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. La magistrate désignée, signé E. A La greffière, signé S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2105048
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Chronologie de l'affaire
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TA1312 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2105048_20220912
Données disponibles
- Texte intégral