TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105048_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois et sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision méconnaît l'article L. 314-9 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré à l'intéressé le titre de séjour sollicité. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, M. B maintient sa requête au motif que le titre de séjour qui lui a été délivré n'est valable qu'un an alors qu'il a sollicité une carte de résident valable 10 ans. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 20 octobre 1980, déclare être entré en France en 2008 après avoir contracté mariage la même année avec une ressortissante française, avec qui il a eu un enfant né en 2010. Il indique avoir bénéficié d'une carte de séjour temporaire, dont la dernière, la seule produite au dossier, a expiré le 9 novembre 2015. M. B indique avoir sollicité à une date indéterminée, le renouvellement de son titre de séjour temporaire d'un an et la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans en qualité de parent d'enfant français. Estimant ne pas avoir obtenu de réponse dans un délai de 4 mois, il a demandé, par un courrier du 17 juin 2021, à obtenir les motifs du refus implicite opposé à sa demande. Dans la présente instance, l'intéressé demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré au requérant une carte de séjour valable du 12 octobre 2021 au 11 octobre 2022 et conclut au non-lieu à statuer. 2. Si M. B soutient qu'il a demandé à bénéficier d'une carte de résident valable 10 ans, il n'indique pas la date à laquelle cette demande a été faite et n'en produit pas la copie, en dépit de la mesure d'instruction diligentée en ce sens. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas qu'il aurait exclusivement ou principalement demandé à bénéficier d'une carte de résident et que le préfet aurait méconnu la portée de sa demande en lui délivrant, postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour valable du 12 octobre 2021 au 11 octobre 2022. Il y a lieu, dans ces conditions, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de l'intéressé. 3. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105048
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2105048_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel