TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105050_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 15 juillet 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler les décisions du 10 mai 2021 par lesquelles la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement de 638 euros, lui accordant une remise de 478,50 euros, et de sa dette de revenu de solidarité active de 975,66 euros, lui accordant une remise partielle de 487,83 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et a toujours déclaré ses changements de situation, que sa situation de précarité ne lui permet pas de faire face aux sommes encore réclamées par la Caisse, du fait notamment de son statut d'autoentrepreneur et des revenus fluctuants qui vont avec et des charges importantes qu'elle supporte. La requête a été communiquée à la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation des deux décisions du 10 mai 2021 par lesquelles la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement de 638 euros, lui accordant une remise partielle de 478,50 euros, et de sa dette de revenu de solidarité active de 975,66 euros, lui accordant une remise partielle de 487,83 euros. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active et à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Les décisions en litige indiquent que Mme A a déclaré tardivement sa situation, plus de six mois après la date normale, tout en lui accordant des remises de dette partielles, de 50% pour sa dette au titre du RSA et de 75 % de sa dette au titre de l'aide au logement, ne laissant à sa charge que des sommes de 159,50 euros au titre de l'aide au logement et 487,83 euros au titre du RSA. D'une part la requérante soutient que la Caisse aurait dû lui accorder une remise totale de ses dettes, au motif qu'elle est de bonne foi et a toujours déclaré ses changements de situation à temps, mais elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A dispose d'un revenu mensuel de l'ordre de 1 500 euros, incluant les prestations sociales de la CAF et la moitié du loyer d'un bien dont elle est propriétaire et qui est loué, alors que ses charges mensuelles justifiées peuvent être évaluées à environ 1 100 euros. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que sa situation de précarité ne lui permet pas de faire face à la partie de sa dette que la Caisse a refusé de lui remettre à titre gracieux, et elle ne peut donc soutenir que les décisions de la Caisse seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Il en résulte que sa requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, Signé G. B La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2105050_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel