TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105052_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2021 et 21 mars 2022, Mme D B, représentée par Me Brel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de l'inscription de Mme B du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros hors taxe au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs dirigé contre l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivée en fait ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la procédure est irrégulière, en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII, sa régularité n'a pas été vérifiée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sa situation sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet n'étant pas en situation de compétence liée pour prononcer une telle interdiction ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est privée de base légale par suite de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle encourt des risques en Albanie ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante albanaise née le 13 juin 1997 à Rogozhine (Albanie) est entrée en France, selon ses déclarations, le 19 mars 2019, accompagnée de ses parents, de son frère et sa sœur mineure. Le 20 mars 2019, elle sollicite le bénéfice de l'asile. Sa demande est définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 27 mai 2020. Par conséquent, un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi a été pris à son encontre le 30 octobre 2020. L'intéressée a sollicité, le 19 décembre 2021, un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de cet arrêté dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté contenant les décisions litigieuses est signé par Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, laquelle a reçu délégation du préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 10 mai 2021, publié le jour même au recueil administratif spécial de la préfecture de la Haute-Garonne. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique la date, le lieu de naissance et la nationalité de l'intéressée, mentionne sa situation au regard de son entrée en France et précise, en particulier, que l'intéressée ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine et indique qu'après examen de sa situation personnelle et familiale, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il est ainsi suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de la requérante, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, si Mme B soutient que l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 15 avril 2021, par lequel ce dernier a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine, entache d'un vice de procédure les décisions attaquées, aucune obligation législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale la communication de cet avis à la requérante. Au demeurant, le préfet de la Haute-Garonne a produit l'avis précité à l'instance. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. En l'espèce, il ressort des certificats médicaux joints au dossier que Mme B souffre d'épilepsie sévère dans un contexte de retard mental avec microcéphalie. Cette pathologie nécessite une prise en charge médicale dont le défaut, comme l'a reconnu le collège des médecins de l'OFII, entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En produisant la liste des médicaments " MedCoi ", le préfet fait valoir que les médicaments prescrits par le Dr. D., neurologue, sont disponibles en Albanie. Si Mme B soutient qu'elle ne pourrait pas supporter le coût des médicaments, sans toutefois étayer ses allégations par des éléments concernant sa situation personnelle, les documents à caractère général concernant les difficultés rencontrées par les personnes non assurées et les membres de la communauté rom dans l'accès aux soins qu'elle verse aux débats ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité des soins et l'appréciation du préfet sur leur accessibilité. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation et aux conséquences qu'emporte la décision. 9. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait spontanément examiné une telle possibilité. Par suite et en tout état de cause, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 13. Pour les motifs exposés au point 8 du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ." 15. Mme B, célibataire et sans charge de famille est entrée en France très récemment, à l'âge de vingt-et-un ans. Elle se prévaut de liens familiaux sur le territoire français, toutefois, ses parents et compatriotes font également l'objet d'une mesure d'éloignement, par conséquent, la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine en compagnie de son frère en situation irrégulière et de sa sœur mineure. L'intéressée ne démontre pas être dépourvue d'attaches en Albanie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Si la requérante indique être en danger dans son pays d'origine où ses parents sont endettés, elle ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, alors que rien se s'oppose à ce que Mme B puisse poursuivre sa vie dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas méconnu les stipulations précitées n'a, pour les mêmes motifs, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant interdiction de retour seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 17. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " D'autre part, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8. " 18. Mme B ne justifie ni d'une présence particulièrement ancienne en France, ni de liens intenses sur le territoire national. De plus, elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le 30 octobre 2020, non exécutée. Dans ce contexte et alors même que l'intéressée ne représente pas une menace pour l'ordre public, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'autorité préfectorale aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation. 19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, l'interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi. 21. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le ou l'intéressée s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet état, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 22. La requérante soutient qu'elle ne peut pas être éloignée à destination de l'Albanie dès lors que ses parents y ont été agressés et menacés en raison de dettes que ces agresseurs lui imputeraient suite à leur impossibilité de rembourser un emprunt pour financer ses soins médicaux. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2019, la requérante ne fournit aucun élément permettant d'établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 23. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen des risques que l'intéressée pourrait encourir en cas de retour en Albanie. Pour les mêmes motifs que ceux présentés au point précèdent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les conclusions accessoires : 24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, T. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. JORDAN-SELVA La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2105052_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel