TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2105052_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, et des mémoires en production de pièces enregistrés le 29 août 2022, le 28 octobre 2022 et le 4 janvier 2023, M. C B, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant total de 3 717,37 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 février 2021 ; 3°) d'enjoindre le remboursement des sommes prélevées en récupération des indus, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département de la Seine-Maritime en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que les décisions relatives au revenu de solidarité active : - ont été prises par une autorité incompétente ; - méconnaissent les dispositions des articles L. 262-1 et R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2022 et le 16 janvier 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu de prime d'activité a été soldé. Vu : - la décision du 27 octobre 2021 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Mary, pour M. B, qui réitère ses conclusions et moyens. A l'issue de l'audience, la clôture de l'inscription a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 5 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active et un indu de prime d'activité d'un montant total de 3 717,37 euros, afférents à la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020 et, d'autre part, la décision du 21 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 février 2021. Sur les décisions relatives à l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". La décision du 21 mai 2021 prise par le président du département de la Seine-Maritime, de rejet du recours préalable obligatoire formé par M. B à l'encontre de la décision du 5 février 2021 en tant qu'elle lui notifiait un indu de revenu de solidarité active s'est nécessairement substituée à celle initialement attaquée, notifiée par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, qui avait disparu de l'ordonnancement juridique avant même que le juge ne soit saisi. 3. En premier lieu, la décision du 21 mai 2021 a été prise par Mme D A qui disposait, en qualité d'adjointe au responsable de l'unité allocations RSA d'une délégation de signature du président du département de la Seine-Maritime pour la prendre, par arrêté n° 2020-126 du 20 février 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de février 2020. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. " Aux termes de l'article R. 262-19 du même code : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l'alinéa précédent, () pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. () " Aux termes de l'article R. 262-13 de ce code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnés par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. " Aux termes de l'article R. 262-12 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l'article L. 262-3 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () " 5. Il résulte de l'instruction que M. B a, au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020, bénéficié à plusieurs reprises, d'un abattement sur ses ressources en application des dispositions de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles, pour les périodes de janvier à juin 2019, de novembre 2019 à mars 2020, de mars 2020 à juin 2020 et de juillet 2020 à septembre 2020. Ce dispositif de neutralisation des ressources a été partiellement remis en cause lorsqu'une activité salariée a été identifiée pendant le trimestre suivant son bénéfice. Il résulte également de l'instruction, et notamment des propres déclarations de M. B, que l'intéressé a perçu des revenus salariaux en septembre, octobre et novembre 2019, en février et mars 2020, en septembre et décembre 2020, ce qui justifiait que ce dispositif de neutralisation soit remis en cause, respectivement, pour les périodes d'avril à juin 2019, d'octobre à décembre 2019, d'avril à juin 2020 et de juillet à septembre 2020. Par les pièces produites et ses allégations imprécises, M. B n'apporte pas la preuve que les revenus comptabilisés comme tels par Pôle Emploi ne seraient pas des revenus salariaux, mais des revenus non commerciaux. Si M. B soutient que l'indu est lié à l'assimilation des revenus non commerciaux qu'il percevait à des salaires, le dispositif dit de neutralisation prévu par les dispositions de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles traite en tout état de cause de la même manière l'ensemble des revenus professionnels, quelle que soit leur nature fiscale exacte. M. B n'établit, ni même n'allègue, que les revenus perçus en septembre, octobre et novembre 2019, en février et mars 2020, et en septembre et décembre 2020 n'auraient pas le caractère de revenus professionnels dont la perception faisait obstacle à l'application de la neutralisation au titre des périodes d'avril à juin 2019, d'octobre à décembre 2019, d'avril à juin 2020 et de juillet à septembre 2020. Par suite, c'est à bon droit que le bénéfice de la neutralisation a été retiré à M. B, générant l'indu en litige. Enfin, les pièces produites ne permettent pas d'établir que les sommes prises en compte au titre de bénéfices non commerciaux ne correspondraient pas, dans leur montant, au " chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts " au sens des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 262-1 et R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles doivent donc être écartés comme celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B. Sur la décision relative à l'indu de prime d'activité : 6. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () " 7. D'une part, la décision implicite prise après l'exercice par M. B, en mars 2021, du recours obligatoire mentionné à l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale s'est nécessairement substituée à celle initialement attaquée, notifiée par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, qui a disparu de l'ordonnancement juridique avant même que le juge ne soit saisi. 8. D'autre part, M. B ne soulève aucun moyen concernant l'indu de prime d'activité mis à sa charge. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation ni de la décision du 21 mai 2021 prise par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime quant à son indu de revenu de solidarité active ni de la décision implicitement prise quant à son indu de prime d'activité. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL Mary et Inquimbert, au département de la Seine-Maritime, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, Signé H. ELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, O. PANNIER CRÉANT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2105052_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel