TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105053_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 13 226,54 euros et de la décharger de sa créance. Mme C soutient que la créance est infondée et que sa situation financière l'empêche de rembourser les sommes dues. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 25 janvier 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse, formée par Mme A C, d'une créance d'un montant de 13 226,54 euros, relative à un indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision et la décharge des sommes dues. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-9 du même code : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5.En premier lieu, pour demander l'annulation du refus de remise gracieuse en litige et la décharge de la créance afférente, Mme C fait valoir qu'en déclarant être logée à titre gratuit, elle n'a pas dissimulé à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine le versement mensuel de 2 000 euros que son ex-conjoint effectuait durant la période en litige directement auprès du bailleur. Or, il résulte des termes mêmes des articles L. 262-3, R. 262-6 et R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation à laquelle ils peuvent prétendre. Si la fourniture d'un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, les autres avantages en nature, telle une pension alimentaire en nature, doivent, en l'absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d'évaluation forfaitaire, être en principe évalués sur la base de leur valeur réelle. En l'espèce, il est constant que la fourniture d'un logement gratuit aurait dû être déclaré, à minima, par la requérante suivant le mode d'évaluation forfaitaire exposé à l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, sinon à hauteur du montant exact du loyer assumé par un tiers. L'absence de telles déclarations depuis le mois de juillet 2017 porte sur des informations dont la requérante ne pouvait ignorer qu'elles devaient être portées à la connaissance de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, au regard de la présentation du formulaire de déclaration des ressources. Eu égard à ce qui précède et au caractère réitéré des omissions reprochées à Mme C, celle-ci ne peut être regardée comme étant de bonne foi, cette circonstance faisant obstacle à ce que lui soit accordée une remise gracieuse totale, ou même partielle, des indus mis à sa charge, quelle que soit la précarité de sa situation. 6. En second lieu, et au surplus, Mme C fait valoir sa précarité et la faiblesse de ses moyens pour solliciter la remise gracieuse de la dette en litige. Si elle allègue vivre seule avec une enfant à charge, la seule production d'avis d'impôts indiquant un faible revenu fiscal de référence ne suffit pas à démontrer son impossibilité à rembourser la créance, en l'absence de tout document établissant la nature des charges que supporte le foyer. Les circonstances alléguées par ailleurs, notamment le soutien à sa mère malade en Ukraine tout au long du cancer dont elle est décédée en 2018, ainsi que la nécessité de venir aujourd'hui en aide à des proches ukrainiens fuyant la guerre, ne sont pas assorties des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé et l'influence de ces circonstances sur la balance des charges et ressources de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la précarité de l'intéressée doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. En conséquence, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Hauts de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2105053
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2105053_20230104
Données disponibles
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