TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2105057_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin et 21 août 2021 et 17 mars 2022, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) L'Huillier, représenté par son gérant, M. B L'Huillier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 13 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fresnes-en-Saulnois a décidé de mettre à sa charge le coût de la réfection du chemin rural dit " chemin de la reine " ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes-en-Saulnois une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GAEC L'Huillier soutient que :
-il n'est pas responsable de la dégradation de ce chemin ;
-la délibération attaquée, qui est inspirée par l'animosité du maire à son égard, est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2022 et 2 janvier 2023, la commune de Fresnes-en-Saulnois, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du GAEC L'Huillier la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C A,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Vienne substituant Me Gillig représentant la commune de Fresnes-en-Saulnois.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des constats d'huissiers des 16 décembre 2020 et 6 janvier 2021, ainsi que des photographies qui leur sont annexées, qu'alors que le maire de Fresnes-en-Saulnois a interdit, par un arrêté du 10 octobre 2008, le dépôt de fumier ou de lisier à moins de cinq mètres de l'emprise du chemin rural dit " chemin de la reine ", le GAEC L'Huillier a déposé en bordure de ce chemin, sur la limite de la parcelle cadastrée section 52 n° 100, une quantité importante de matières organiques, émettant une odeur fétide et dégageant des liquides de décomposition. Ces matières organiques et leurs effluents se sont répandus sur l'emprise du chemin rural, qu'ils ont recouvert sur une grande longueur. Le maire de Fresnes-en-Saulnois a mis en demeure, le 16 décembre 2020, le GAEC L'Huillier de retirer les matières organiques déposées sur la limite de son terrain et de réparer les dégradations subies par le chemin rural. Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, la commune de Fresnes-en-Saulnois a chargé de la remise en état du chemin une entreprise privée qui lui a facturé la somme de 1 250 euros hors taxes.
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le GAEC L'Huillier, la commune de Fresnes-en-Saulnois démontre, par les éléments qu'elle apporte, qu'il est seul responsable des dégradations causées au chemin rural en litige.
4. En second lieu, en se bornant à invoquer l'animosité à son égard du maire de Fresnes-en-Saulnois sans appuyer ses allégations d'aucun commencement de preuve, le GAEC L'Huillier n'établit pas l'existence d'un détournement de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la commune de Fresnes-en-Saulnois a mis à la charge du GAEC L'Huillier le coût des travaux de remise en état du chemin rural dit " chemin de la reine ", d'un montant de 1 250 euros hors taxes. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 13 avril 2021 du conseil municipal de la commune de Fresnes-en-Saulnois ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC L'Huillier la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Fresnes-en-Saulnois. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Fresnes-en-Saulnois qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1 : La requête du GAEC L'Huillier est rejetée.
Article 2 : Le GAEC L'Huillier versera à la commune de Fresnes-en-Saulnois la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GAEC L'Huillier et à la commune de Fresnes-en-Saulnois.
Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2105057_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel