TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105058_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. et Mme B et C A, représentés par la SELARL Cabinet Ferrant, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le maire de la commune d'Hostens a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la construction d'une habitation individuelle sur un lot issu de la division d'une parcelle située au lieu-dit " Les Gravasses Ouest ", ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Hostens de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif pour le projet envisagé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Hostens la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision n'est motivée ni en droit, ni en fait ; - elle est entachée d'erreur de fait, en l'absence de justification de la nécessité de réaliser des travaux d'extension du réseau de distribution électrique, au sens des dispositions des articles L. 342-1 et D. 342-2 du code de l'énergie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la commune d'Hostens, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable à défaut d'intérêt à agir des requérants, qui ne sont pas les auteurs de la demande de certificat d'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Hibert substituant Me Ferrant, représentant M. et Mme A et D, représentant la commune d'Hostens. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 avril 2021, le maire de la commune d'Hostens ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 23 mars 2021 par la SELARL A.U.I.G.E. en vue de détacher, en vue de le construire, un lot sur la parcelle cadastrée section B n° 2669, située au lieu-dit " Les Gravasses Ouest ". Le même jour, la même société a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction, sur le lot ainsi divisé, d'une habitation individuelle. Le 11 mai 2021, le maire de la commune d'Hostens a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour cette opération. Par une lettre du 12 juin 2021, M. et Mme B et C A ont formé un recours gracieux contre ce certificat. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur ce recours. M. et Mme A demandent l'annulation du certificat d'urbanisme négatif et de la décision par laquelle le maire de la commune d'Hostens a implicitement rejeté leur recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir : 2. Quand bien même la demande de certificat d'urbanisme opérationnel n'a pas été déposée par les requérants, mais par une société de géomètres-experts, la SELARL A.U.I.G.E., il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont les propriétaires du terrain pour lequel a été demandé le certificat d'urbanisme en litige. Dans ces conditions, ceux-ci justifient de leur intérêt à agir contre le certificat d'urbanisme négatif qui a été émis. Il suit de là que la fin de non-recevoir que la commune d'Hostens oppose en défense doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ". Aux termes de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. " 4. Dans un avis rendu le 20 avril 2021, la société Enedis a estimé que compte tenu de la distance entre la parcelle et le réseau public d'électricité existant, qui est supérieure à 250 mètres, d'une part, il est nécessaire d'effectuer, à l'occasion du dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme ou de raccordement, une étude dont les résultats détermineront si des travaux de création d'un poste de distribution public seront ou non nécessaires, ce qui conduirait à une augmentation de la contribution due par la collectivité, et d'autre part, le raccordement de la parcelle au réseau public d'électricité ne pourra pas être fait avec " un simple branchement conforme à la norme NF C 14-100 ", ce qui rendrait la collectivité redevable de la contribution financière définie à l'article L. 342-11 du code de l'énergie. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la part contributive qui serait ainsi mise à la charge de la collectivité pour la réalisation des travaux évoqués, dont l'ampleur est au demeurant encore indéterminée et tributaire de celle du projet, qui n'est pas encore défini au stade de la demande de certificat d'urbanisme, emporterait pour la commune des dépenses d'équipements hors de proportion avec ses ressources actuelles, ou bien un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. Dans ces conditions, en opposant à la demande de certificat d'urbanisme des requérants la réserve prévue par l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme, relative à la disproportion entre le coût des travaux et les ressources financières de la commune, le maire de la commune d'Hostens a méconnu ces dispositions précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de la commune d'Hostens le 11 mai 2021, doit être annulé. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de l'acte en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 7. Au regard des motifs qui fondent l'annulation de l'acte litigieux, et dès lors que, à la suite de l'adoption, par la commune d'Hostens, d'un plan local d'urbanisme, les règles de droit applicables à la demande des requérants ont évolué, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à cette commune de procéder à un nouvel examen de cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune d'Hostens au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Hostens, sur ce même fondement, une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 11 mai 2021 par le maire de la commune d'Hostens et la décision par laquelle le maire de la commune d'Hostens a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme A contre ce certificat d'urbanisme négatif, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Hostens de procéder à un nouvel examen de la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. et Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune d'Hostens versera à M. et Mme A, ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A et à la commune d'Hostens. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2105058_20240117
Données disponibles
- Texte intégral