TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105059_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2021, M. A B D, représenté par Me Ekibat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 14 mars 2021, et cette circonstance fait obstacle à son éloignement. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu à l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 13 février 1981, est entré en France pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 octobre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 mai 2020. Par un arrêté du 30 juillet 2020 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 743-1 du même code alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B D par une décision du 23 octobre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2020 par une décision lue en audience publique. En application des dispositions citées au point précédent, le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français a cessé à la date de lecture de cette dernière décision. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance, postérieure à la décision attaquée, que M. B D a déposé une demande de réexamen le 14 mars 2021, est sans incidence sur la légalité de celle-ci. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 30 juillet 2020, de sorte que ses conclusions en annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé N. C La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2105059_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel