TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105059_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen ; - il remplit les conditions d'admission au séjour énoncées par les articles L.233-1, L.233-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le centre de ses intérêts économiques se trouve en France ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - et les observations de Me Darmon pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe, est entré en France avec son épouse et leurs enfants, selon ses déclarations, le 19 février 2020. Le 23 juin 2021, il a sollicité son admission au séjour en qualité de descendant à charge d'un citoyen européen. Par une décision du 2 septembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois./ Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :/ 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; ". 3. En l'espèce, M. B se prévaut de sa qualité de descendant direct d'une ressortissante finlandaise. Toutefois par la seule production d'une attestation de ressources manuscrite et d'un avis d'imposition 2020, faisant apparaître des pensions retraites ou rentes pour 2 049 euros et des revenus locatifs pour 12 000 euros, sans que ces éléments permettent d'établir l'existence de ressources stables suffisantes pour subvenir à ses besoins, et alors qu'il n'allègue pas bénéficier d'une assurance maladie, il ne justifie pas satisfaire aux conditions énoncées par l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, a fortiori, à celles de l'article L.234-1 relatif au séjour permanent des citoyens de l'Union et membres de leur famille. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle ". 5. Il ne ressort pas des écritures ou des pièces du dossier que les enfants du requérant entrent dans l'une des catégories visées à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte que, quand bien même il soutient bénéficier de l'aide médicale d'Etat et recevoir des soins en France, M. B ne peut utilement s'en prévaloir. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 7. Si M. B se prévaut de la présence en France de sa mère et de sa sœur, il a vécu avec son épouse et ses enfants en Russie jusqu'au 19 février 2020, date à laquelle il est entré en France dans le cadre d'une visite familiale et n'allègue pas y être dépourvu d'attaches privées et familiales. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. En quatrième lieu, la circonstance que le requérant ait choisi de fixer le centre de ses intérêts économiques en France et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne constitue pas, à elle seule, un motif justifiant son admission au séjour. 9. Compte-tenu de ce qui précède, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 , à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, signé L. Guilbert La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en Chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2105059_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel