TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105060_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 mars 2021 et le 26 mars 2021, M. B D, représenté par Me Meriau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de droit en exigeant à tort la production d'un passeport en cours de validité ou d'une attestation de demande de passeport pour justifier de son état civil et de sa nationalité ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ghanéen, né le 16 avril 1974, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par un arrêté du 8 janvier 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. M. A demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 8 janvier 2021. 2. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il n'a pu justifier de son état civil, ni de sa nationalité, par la production d'un passeport en cours de validité ou par une attestation de demande de passeport. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit un acte de naissance qui établit son état civil et sa nationalité. Or, les dispositions précitées n'exigent pas la présentation d'un passeport en cours de validité pour justifier de son état civil et de sa nationalité. Ainsi, en imposant qu'un passeport soit nécessairement produit pour attester de l'état civil et de la nationalité d'un étranger, le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 5. D'autre part, il n'est pas contesté que M. A est entré en France le 24 octobre 2007. Il a été titulaire de titres de séjour mention " vie privée et familiale " à compter du 14 mars 2011 jusqu'au 1er juin 2017. Il a sollicité en dernier lieu le renouvellement de son titre de séjour le 28 octobre 2017 et a été mis en possession de récépissés dont le dernier a expiré le 27 janvier 2021. Il vit en concubinage depuis 2008 avec une ressortissante nigériane en situation irrégulière. Il est père de trois enfants nés à Paris en 2014, 2017 et 2019, qui sont scolarisés. Il est par ailleurs employé en qualité de gardien d'immeuble par contrat à durée indéterminée depuis le 17 juillet 2017. Enfin, le collège de médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 9 juillet 2020 que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A en ayant refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 janvier 2021. Sur l'injonction : 7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 8 janvier 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4. : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, A. C La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2105060_20230117
Données disponibles
- Texte intégral