TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105062_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une enregistrée le 11 mars 2021, la SARL Financière Vendôme, représentée par Me Alexandre de la SELAS L. et A., demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 pour un montant de 288 099 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rectifications proposées ont été irrégulièrement libellées au nom d'une société qui n'existe pas ; - elles ont été irrégulièrement notifiées à l'adresse française de la société de droit belge SARL Financière Vendôme ; - les sommes inscrites à son compte-courant d'associé de la SARL Gran Carlina sont justifiées et ne peuvent, dès lors, être regardées comme étant des revenus distribués susceptibles d'être réintégrés à son propre bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés ; - il n'est pas établi qu'elle a réellement appréhendé ces sommes ; - l'imposition supplémentaire en litige, à la supposer fondée, aurait dû être établie au nom de la société Gran Carlina ; - l'administration fiscale, qui a admis l'existence d'une dette de la SARL Gran Carlina sans en connaître le créancier, ne pouvait fonder sa rectification sur les dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement français de la SARL Financière Vendôme, associée de la SARL Gran Carlina, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service vérificateur a tiré les conséquences du contrôle externe diligenté à l'encontre de la SARL Gran Carlina et réintégré à son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 les sommes inscrites au crédit du compte-courant d'associé détenu auprès de cette dernière. Les rectifications proposées ont donné lieu à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assorties d'intérêts de retard pour un montant de 288 099 euros. La SARL Financière Vendôme demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, la proposition de rectification n°2120 par laquelle la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a réintégré au bénéfice imposable de l'établissement français de la SARL Financière Vendôme la somme de 844 145 euros inscrite au crédit du compte-courant d'associée de cette dernière dans les comptes de la SARL Gran Carlina ont été régulièrement adressés à l'adresse de cet établissement, tel qu'il ressort du registre du commerce et des sociétés. 3. En second lieu, cette notification a permis à l'établissement d'engager utilement un débat contradictoire sur les rehaussements proposés. Dans ces conditions, la circonstance que l'administration fiscale n'ait pas précisé, dans le libellé de la proposition de rectification, que celle-ci concernait l'établissement français de la société de droit belge Financière Vendôme, laquelle n'a privé le contribuable d'aucune garantie, n'a pu avoir d'influence sur la décision d'imposition. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 4. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions combinées des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués imposables dans les mains de ce dernier. 5. En premier lieu, si la société Financière Vendôme soutient avoir bénéficié d'un prêt de 125 000 euros qui aurait été directement versé à la SARL Gran Carlina, elle n'en justifie pas en se bornant à évoquer une attestation notariée qu'elle ne produit pas. Par suite la SARL Financière Vendôme ne justifie pas, même en partie, du solde de son compte-courant d'associé créditeur enregistré dans les comptes de la SARL Gran Carlina. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la société Financière Vendôme ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa créance à l'égard de la SARL Gran Carlina. Par suite, la SARL Financière Vendôme n'est pas fondée à contester l'imposition en affirmant ne pas avoir appréhendé ces sommes. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'imposition supplémentaire en litige aurait dû être établie au nom de la société Gran Carlina, laquelle a au demeurant également été personnellement imposée à la suite de la remise en cause du passif injustifié correspondant. 7. En troisième lieu, il résulte également de ce qui a été dit au exposé au point 5 que la SARL Financière Vendôme ne peut en tout état de cause valablement soutenir que l'administration fiscale, qui aurait reconnu l'existence d'une dette de la SARL Gran Carlina sans toutefois en connaître le bénéficiaire, n'aurait pu fonder sa rectification sur les dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Financière Vendôme doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Financière Vendôme est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Financière Vendôme et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, A. AMADORI La présidente, S. VIDALLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2105062_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel