TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105063_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, M. F D, avec l'assistance de son fils et curateur, M. A D, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les avis de sommes à payer n°67000 2020 1615 38096 d'un montant de 143,68 euros, n° 67000 2021 22 314 d'un montant de 143,11 euros et n° 67000 2021 102 1916 d'un montant de 190,06 euros, qui ont été émis pour le centre d'action sociale de la ville de Paris au titre de ses frais de portage de repas pour respectivement octobre, novembre et décembre 2020 ; 2°) de le décharger partiellement de ces sommes en ne tenant pas compte des repas du soir qui lui ont été facturés et en limitant le nombre de déjeuners facturés au nombre de jours calendaires de chaque mois. Il soutient que : - ces avis de somme à payer portent sur la facturation de dîners alors qu'il n'a pas sollicité cette prestation et que le centre d'action sociale de la ville de Paris a été alerté immédiatement sur cette circonstance ; - il lui est également facture un nombre de déjeuners supérieur au nombre de jours que comptent les mois en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le centre d'action sociale de la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée non par M. F D mais par son fils et curateur, Marc D, qui n'avait pas qualité pour ce faire ; - les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre l'avis de somme à payer n° 67000 2020 1615 38096 d'un montant de 143,68 euros relatif aux frais de portage de repas pour octobre 2020 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; - M. F D a lui-même demandé à bénéficier également du portage des repas pour les dîners, à la fois par téléphone et par courrier du 6 novembre 2020 ; - la facturation tient compte des repas livrés dans le courant du mois et non du nombre de repas consommés, si bien que, compte-tenu des modalités de livraison retenues, il était fondé à facturer à M. F D un nombre de repas excédant 31 en octobre et décembre 2020. La trésorerie du centre d'action sociale de la ville de Paris, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thulard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, né le 11 mars 1951, a été placé sous curatelle renforcée par un jugement du tribunal d'instance de Paris en date du 10 mai 2019 qui a désigné son fils, M. A D, en qualité de curateur. M. F D a fait une demande auprès du centre d'action sociale de la ville de Paris afin de bénéficier de son service de portage de repas le 17 mars 2020, à raison d'un repas par jour. Il a bénéficié de ce service à compter du 24 mars 2020. Par un courriel du 2 novembre 2020, M. A G a demandé au centre d'action sociale de la ville de Paris de suspendre le portage de repas à son père et protégé. Par un mail du 6 novembre suivant, il a sollicité la reprise de ce service. Après des échanges avec M. F D, le centre lui a rétabli ce service à compter du 12 novembre 2020 en le faisant désormais bénéficier de deux repas par jour. 2. Par la présente requête, M. F D, avec l'assistance de son fils et curateur, M. A D, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les avis de sommes à payer n°67000 2020 1615 38096 d'un montant de 143,68 euros, n° 67000 2021 22 314 d'un montant de 143,11 euros et n° 67000 2021 102 1916 d'un montant de 190,06 euros, qui ont été émis pour le centre d'action sociale de la ville de Paris au titre de ses frais de portage de repas pour respectivement octobre, novembre et décembre 2020. Il demande également au tribunal de le décharger partiellement de ces sommes, en ne tenant pas compte des repas du soir qui lui ont été facturés et en limitant le nombre de déjeuners facturés au nombre de jours calendaires de chaque mois. Sur la recevabilité de la requête dans son ensemble : 3. Par un courrier réceptionné au greffe le 28 juin 2021, M. F D a attesté " avoir pris connaissance, lu et approuvé la requête (du 11 mars 2021) ". Dans ces conditions, le présent recours doit être regardé comme ayant été présenté par M. E D avec l'assistance de son fils et curateur Marc D. La fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'absence de qualité de M. A D à agir à l'encontre des avis de somme à payer en litige doit donc être écartée. Sur les conclusions de M. F D : 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que si M. A D a demandé au centre d'action sociale de la ville de Paris de suspendre le portage de repas à son père et protégé par un mail du 2 novembre 2020, il le justifiait par un problème de digicode, ce qui induisait nécessairement une suspension temporaire. Par ailleurs, il a demandé le rétablissement de ce service dès le 6 novembre suivant, sans indiquer qu'il y avait alors lieu de modifier les modalités de portage de repas arrêtées jusqu'alors. S'il est vrai que M. E G a saisi le centre d'action sociale de la ville de Paris d'un courrier daté du 6 novembre 2020 qui critiquait de manière à la fois vive et confuse la suspension de son service de portage de repas, il ne ressort pas des termes de cette lettre qu'il aurait sollicité le portage de son dîner en plus de celui de son déjeuner. Par ailleurs, dès le 23 novembre 2020, M. A D a explicitement demandé l'arrêt de la livraison à son père de ses dîners. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les avis de somme à payer en litige sont dépourvus de bien-fondé en ce qu'ils mettent à sa charge les frais de portage de ses dîners. 5. En second lieu, en ce qui concerne la facturation à M. F D de ses déjeuners, le centre d'action sociale de la ville de Paris a fait valoir dans ses écritures en défense, sans être contredit par le requérant ou les autres pièces du dossier, que les repas facturés au titre d'un mois sont ceux livrés au cours de ce mois et non ceux consommés au cours dudit mois. Il a également indiqué que les repas sont livrés le lundi pour le mardi, le mardi pour le mercredi et le mercredi pour le jeudi mais qu'ils sont livrés en une fois le jeudi pour les repas du vendredi et du samedi et en une fois le vendredi pour les repas du dimanche et du lundi, ce qui peut conduire à ce que soient facturés davantage de repas au titre d'un mois que de jours calendaires dans ledit mois. Il en résulte que le centre d'action sociale de la ville de Paris était fondé à facturer à M. F D 32 déjeuners au titre du mois d'octobre 2020 et 34 déjeuners au titre de décembre 2020. 6. Il résulte de ce qui précède que ledit centre était fondé à exiger de M. F D le paiement d'une somme de 143,68 euros représentant 32 déjeuners au titre d'octobre 2020. En revanche, les sommes dues par le requérant au titre de novembre et décembre 2020 sont limitées au seul paiement respectivement de 85,31 euros au titre de 19 déjeuners et de 152,66 euros au titre de 34 déjeuners. 7. Par suite, M. D est fondé à demander l'annulation des avis de somme à payer n° 67000 2021 22 314 et n° 67000 2021 102 1916 en tant que les sommes qu'ils mettent à sa charge excèdent respectivement 85,31 et 152,66 euros. Il y a également lieu de le décharger d'une somme totale de 95,20 euros. 8. En revanche, l'avis de sommes à payer n°67000 2020 1615 38096 d'un montant de 143,68 euros n'est pas dépourvu de bien-fondé contrairement à ce que soutient le requérant et il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation et de décharge en tant qu'elles sont dirigées à son encontre, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration et tirée de leur tardiveté. D E C I D E : Article 1er : L'avis de somme à payer 67000 2021 22 314 est annulé en tant qu'il met à la charge de M. D une somme supérieure à 85,31 euros. Article 2 : L'avis de somme à payer n° 67000 2021 102 1916 est annulé en tant qu'il met à la charge de M. D une somme supérieure à 152,66 euros. Article 3 : M. D est déchargé de l'obligation de payer la somme totale de 95,20 euros au centre d'action sociale de la ville de Paris. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à la directrice générale du centre d'action sociale de la ville de Paris et au directeur de la trésorerie du centre d'action sociale de la ville de Paris. Copie en sera envoyée pour information à M. A D en sa qualité de curateur de M. F D. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, V. ThulardLa greffière, M. Nguyen La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2105063_20220705