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TA33 · Juge social — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105063_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 18 octobre 2021, M. A demande au tribunal de prononcer une remise gracieuse totale de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 7 312,41 euros, réduit à la somme de 3 915,89 euros. Il soutient qu'il se trouve dans une situation de précarité compte tenu de l'ensemble des charges qui pèsent sur lui et de sa situation professionnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune remise de dette ne peut être acceptée dès lors que les indus ont été générés par la fraude commise par le requérant. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié du revenu de solidarité active. Ses droits ont été révisés par la caisse d'allocations familiales de la Gironde à la suite d'un contrôle de son dossier qui a laissé apparaitre qu'un certain nombre de ressources n'avaient pas été portées sur ses déclarations trimestrielles. La prise en compte de l'ensemble de ses ressources a conduit la caisse d'allocations familiales de la Gironde à lui réclamer un indu d'un montant de 7 312,41 euros pour la période courant du mois d'avril 2015 au mois de mars 2017. Le recouvrement de l'indu a donné lieu à l'émission par le département de la Dordogne d'un titre exécutoire le 29 mars 2018 et la procédure s'est poursuivie, après transmission de ce titre au comptable public, de deux saisies à tiers détenteur décernées par la paierie départementale en février 2019 auprès de Pôle Emploi, puis en décembre 2019 sur son salaire. A la suite de la notification de la dernière saisie à tiers détenteur, une demande de remise gracieuse a été formée le 1er octobre 2020 par l'intéressé. Cette demande a été rejetée par une décision du 6 janvier 2021 du président du conseil départemental de la Dordogne. Par la présente requête, M. A demande que lui soit accordée une remise gracieuse de l'indu réclamé. 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code: " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a omis de déclarer plusieurs sommes en espèces créditées sur son compte bancaire sur la période comprise entre le mois de décembre 2014 et le mois d'octobre 2016. Interrogé sur l'origine de ses ressources non déclarées, M. A a indiqué le 15 mars 2017 que les sommes en cause provenaient de l'argent qu'il a pu épargner, de divers petits travaux effectués, de versements de ses parents et de ceux d'amis pour combler ses découverts bancaires. Toutefois, il n'en a rapporté aucune preuve. Le département de la Dordogne a en outre relevé que M. A avait omis de déclarer certains salaires et des indemnités journalières, ce qui n'est pas contesté. M. A ne soutient pas ne pas avoir été informé de ses obligations déclaratives. Ainsi, eu égard à la nature de ses omissions et à leur caractère réitéré sur une durée de presque deux années, M. A ne peut être regardé comme étant de bonne foi, les omissions en cause ayant été par ailleurs qualifiées de frauduleuses par le président du conseil départemental de la Dordogne. Dès lors, et quelle que soit la précarité de sa situation, sa demande de remise gracieuse ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au président du conseil départemental de la Dordogne. Copie sera adressée à la Caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2105063_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel