TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105064_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours présenté sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - le logement qu'elle occupe n'est pas adapté à sa situation familiale en raison de sa taille, du jeune âge de ses enfants et alors que l'un d'entre eux est porteur d'un handicap ; - il existe des problèmes de sécurité dans le voisinage. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, le préfet du Nord conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors que par une décision du 29 juillet 2021 postérieure à l'introduction de l'instance, la commission de médiation du Nord a rejeté le recours gracieux de la requérante dirigé contre la décision du 18 mai 2021 ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Chevaldonnet a présenté son rapport et entendu les observations de M. B, représentant le préfet du Nord. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu à statuer : 1. Il est toujours loisible à la personne intéressée de former à l'encontre de la décision de la commission de médiation rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social un recours gracieux. Toutefois, la décision prise sur ce recours ne se substitue pas à la décision initiale. Par suite, la circonstance que par une décision du 29 juillet 2021, postérieure à l'introduction de l'instance, la commission de médiation du Nord a rejeté le recours administratif de Mme C dirigé contre la décision en date du 18 mai 2021 refusant de reconnaitre sa situation prioritaire et urgente au titre du droit au logement opposable n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à l'annulation de celle-ci. L'exception de non-lieu à statuer invoquée par le préfet du Nord doit par suite être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 dudit code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () ". Aux termes de l'article R. 822-25 de ce code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". Enfin, le préfet du Nord a, par arrêté, fixé à deux ans la durée du délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social dans l'arrondissement de Lille. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. En premier lieu, les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient qu'une situation de handicap ainsi que la présence d'enfants mineurs peuvent ouvrir droit à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent d'une demande d'attribution d'un logement social. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être prises en compte que si le logement occupé par le demandeur ne constitue pas un logement décent au sens du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ou bien que, indépendamment de sa configuration, sa surface habitable soit inférieure à celles mentionnées à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme C occupe, avec ses deux fils âgés de 3 et 10 ans, un logement de type T3 d'une superficie de 97 m². La surface habitable de ce logement est ainsi supérieure à la surface minimale de 25 m² exigée par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour une famille de trois personnes. Dès lors, même si ce logement ne comporte que deux chambres, une telle situation ne caractérise pas l'existence d'une situation de sur-occupation manifeste au regard des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, l'intéressée n'établit pas ni même n'allègue que son logement ne constitue pas un logement décent au sens du décret du 30 janvier 2002 susvisé. Dans ces circonstances, le logement occupé par la requérante ne saurait être regardé comme étant sur-occupé ou comme ne présentant pas un caractère décent pour l'application des dispositions précitées, l'intéressée n'apportant au demeurant pas de précision de nature à établir que son logement actuel ne serait pas adapté au handicap dont l'un de ses fils souffre. Ainsi, quand bien même les deux enfants de Mme C sont mineurs, le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, il résulte du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. 7. En l'espèce si la requérante invoque l'existence d'un climat d'insécurité lié à la présence de personnes dans le hall de son immeuble se livrant à un contrôle des allers et venues, elle ne justifie toutefois pas par les seules pièces qu'elle produit, notamment les attestations établies par une assistante de service social relevant du département du Nord et son médecin traitant, l'existence d'actes commis de manière habituelle créant des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. 8. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que la commission de médiation du Nord a considéré que son logement était adapté aux besoins de Mme C et les moyens doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2105064_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel