TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 8ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105064_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2021-46 du 22 janvier 2021 par lequel la maire de la commune du Paradou a réglementé la circulation sur le chemin de Bourgeac et la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la maire de la commune du Paradou sur sa demande du 18 mars 2021, tendant à l'abrogation de cet arrêté. Il soutient que : - la réglementation de la circulation sur le chemin de Bourgeac ne relève pas des pouvoirs de police de la maire du Paradou ; - il n'a pas été régulièrement convoqué à la consultation préalable à l'édiction de l'arrêté n° 2021-46 et n'a pas reçu de liste de présence, ni de compte-rendu ; - l'ensemble des habitants de la commune du Paradou aurait dû être consulté en lieu et place des riverains ; - le conseil municipal du Paradou n'a pas été consulté en amont de l'édiction de l'arrêté n° 2021-46 ; - l'arrêté n° 2021-46 ne reprend pas les motifs qui ont fondé la consultation préalable ; - la commune du Paradou ne justifie d'aucun motif pour interdire la circulation sur le tronçon du chemin de Bourgeac, entre la route de l'Arcoule et l'avenue Jean-Marie Cornille ; - l'interdiction de circulation sur le tronçon du chemin de Bourgeac, entre la route de l'Arcoule et l'avenue Jean-Marie Cornille, est disproportionnée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la commune du Paradou conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située au n° 306, du chemin de Bourgeac, sur le territoire de la commune du Paradou. Par un arrêté n° 2021-46 du 22 janvier 2021, la maire du Paradou a interdit à compter du 25 janvier 2021 la circulation, dans les deux sens, des véhicules à moteur sur la portion du chemin de Bourgeac, située entre la route de l'Arcoule et l'avenue Jean-Marie Cornille, à l'exception des véhicules utilisés pour remplir une mission de service public. 2. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ". Aux termes de l'article L. 2213-4 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ". Dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés par les articles L. 2213-1 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l'ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation de leurs véhicules. 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour décider l'interdiction permanente de la circulation, dans les deux sens, des véhicules à moteur sur la portion du chemin de Bourgeac située entre la route de l'Arcoule et l'avenue Jean-Marie Cornille, à l'exception des véhicules de secours, de gendarmerie, et communaux et intercommunaux, la maire du Paradou a retenu qu'il était nécessaire de renforcer la sécurité des usagers, notamment des cyclistes et des piétons, au regard de l'étroitesse du chemin de Bourgeac et de sa fréquentation importante. 4. La commune fait valoir que le chemin de Bourgeac présente des caractéristiques accidentogènes dès lors que son étroitesse rend le croisement de véhicules difficile, qu'il existe un manque de visibilité sur certains de ses tronçons et que les usagers y circulent parfois à des vitesses excessives. En outre, elle indique que la fréquentation y est importante dès lors qu'il dessert des habitations, se situe dans une zone hôtelière et de résidence de vacances et serait de plus en plus fréquenté par des cyclistes et des piétons. Toutefois, en l'absence de production de tous documents ou éléments circonstanciés permettant d'établir et d'apprécier la fréquentation et les caractéristiques accidentogènes alléguées de ce chemin, et alors qu'il n'est fait état d'aucune plainte, ni d'aucun incident qui y serait survenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circulation de véhicules à moteurs sur la portion concernée constituerait un danger significatif pour ses différents usagers, de nature à justifier une interdiction absolue et permanente de circulation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté n° 2021-46 du 22 janvier 2021, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de la demande de M. B tendant à l'abrogation de cet arrêté, née du silence gardé par la maire de la commune du Paradou sur cette demande, doivent être annulés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 2021-46 du 22 janvier 2021 règlementant la circulation sur le chemin de Bourgeac et la décision implicite de la maire du Paradou refusant d'abroger cet arrêté sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Paradou. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, signé K. Jorda-Lecroq La greffière, signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA4423 septembre 2022
ORCA_22NT01007_20220923TA7614 décembre 2023
DTA_2105064_20231214TA1324 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105064_20240424
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105064_20240424