TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105065_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 avril, 26 avril et 2 septembre 2021 et le 21 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 923,94 euros ; 2°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 536,16 euros ; 3°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 086,98 euros ; 4°) d'annuler la décision du 27 février 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a mis à sa charge une somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année perçue au titre de l'année 2020 ; 5°) le réexamen de sa situation. Elle soutient que : - sa situation financière la place dans l'impossibilité de rembourser les sommes dues. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le président du département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a bénéficié du revenu de solidarité active à compter d'août 2020. Toutefois, un contrôle réalisé le 23 octobre 2020 a révélé une divergence entre les ressources qu'elle a déclarées aux services fiscaux et celles déclarées à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Le 21 janvier 2021, elle a fait l'objet d'une décision de ladite caisse lui notifiant des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnelle au logement d'un montant total de 2 813,13 euros. Par trois décisions datées du 15 mars 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant aux indus précités. Mme A demande l'annulation de ces trois décisions et de la décision du 27 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations du Val-d'Oise a mis à sa charge une somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année perçue au titre de l'année 2020. Sur la remise de dette de revenu de solidarité active : 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé entre mai et août 2020 des déclarations de ressources ne mentionnant ni une partie de ses salaires, ni la pension d'invalidité qu'elle percevait depuis février 2019. Eu égard aux montants, à la nature et au caractère répété de ces omissions déclaratives, la bonne foi de la requérante ne peut être établie. Au surplus, si Mme A soutient que sa situation financière la place dans l'impossibilité de rembourser les sommes dues, elle disposait d'un quotient familial de 978 euros en mars 2021 et les pièces produites afin de justifier ses charges et ressources actuelles ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de rembourser l'indu litigieux, au besoin en se rapprochant des services compétents afin de définir des modalités de remboursement les mieux adaptées à ses capacités financières. Par suite, la remise du solde de la dette de revenu de solidarité active n'est pas justifiée et ne peut être accordée. Sur la remise des dettes de prime d'activité et d'aide personnelle au logement 6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une telle remise. 9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, Mme A ne démontre ni sa bonne foi, ni sa situation de précarité alléguée. Par suite, la remise du solde des dettes de prime d'activité et d'aide personnelle au logement n'est pas justifiée et ne peut être accordée. Sur l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année perçue au titre de l'année 2020 et sa remise gracieuse : 10. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. L'organisme débiteur du revenu de solidarité active, qui doit apprécier si le bénéficiaire satisfaisait aux conditions d'ouverture du droit à cette aide prévues par la réglementation applicable et vérifier si les délais de prescription de l'action tendant à la répétition de l'aide indûment perçue ne font pas obstacle à la récupération, ne peut être regardé comme placé en situation de compétence liée, du seul fait qu'il estime à bon droit que le bénéficiaire ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active, lorsqu'il décide de récupérer un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année. 11. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite: " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue () ". 12. La décision attaquée précise que Mme A a perçu l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 alors qu'elle n'y avait pas droit puisqu'elle n'était pas allocataire du revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou de décembre 2020. La requérante n'établit pas avoir été bénéficiaire du revenu de solidarité active au titre des mois précités, et compte tenu des conditions rappelées au point 11, n'établit donc pas avoir droit au versement de l'aide exceptionnelle de fin d'année. En outre, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, Mme A ne démontre ni sa bonne foi, ni sa situation de précarité alléguée. Par suite, la remise du solde de la dette d'aide exceptionnelle de fin d'année perçue au titre de l'année 2020 n'est pas justifiée et ne peut être accordée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département du Val-d'Oise, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2105065_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel