TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105068_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 28 septembre 2021 et 28 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) A titre principal, de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux, le 5 février 2021, d'un bien immobilier situé sur la commune d'Agde (Hérault) ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse.
Il soutient que :
Sur les conclusions en décharge ;
- avoir vendu une résidence secondaire ;
- avoir dû vendre son bien immobilier, résidence secondaire, acquis en février 2000 pour acheter le 12 juillet 2021 un bien moins éloigné de son domicile familial et plus adapté à son état de santé pour être équipé pour personne à mobilité réduite ;
- être reconnu invalide ;
Sur la demande de remise gracieuse :
. avoir été contraint de vendre le bien immobilier à raison de la dégradation de son état de santé ;
. avoir réintégré le produit de la vente moins de 5 mois après celle-ci, dans l'achat d'un appartement adapté aux personnes à mobilité réduite ;
. avoir toujours payé régulièrement ses impôts ;
. le montant de la plus-value représente environ 20% de ses revenus.
Par mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2021 et 8 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B au soutien des conclusions en décharge ne sont pas fondées et que le juge administratif n'est pas compétent pour prononcer directement des remises ou modérations gracieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. B et son épouse ont été assujettis à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2021 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux, le 5 février 2021, d'un bien immobilier situé sur la commune d'Agde. Par la présente requête, M. B demande, à titre principal, la décharge de ces impositions, et à titre subsidiaire, la remise gracieuse de sa dette d'impôt afférente à ladite plus-value.
Sur les conclusions en décharge :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 150 U du code général des impôts : " (), les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH ".() I. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. III.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année. ( ). ".
3. Il résulte de l'instruction que la plus-value litigieuse provenait de la vente d'une résidence secondaire. Il n'est en outre pas contesté que les époux B sont propriétaires de leur résidence principale située à Annoeullin (59) depuis plus de quatre ans et que l'achat dans lequel a été réinvestie la plus-value est une résidence secondaire. Dans ces conditions, le contribuable ne remplit pas les conditions prévues aux dispositions du I de l'article 150 U du code général des impôts précités relatives au réemploi de la plus-value issue de la première cession d'un logement à l'acquisition d'un logement en vue d'en faire sa résidence principale.
4. En second lieu, aux termes du I de l'article 1417 du code général des impôts, dans sa version applicable en 2019 : " - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. (). ".
5. Il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence du foyer de l'année 2019, soit l'avant-dernière année précédant la cession de l'appartement d'Agde en 2021, était égal à 48 513 euros pour deux parts et demi, soit un montant supérieur à 19 790 euros pour deux parts et demi en 2019. Dans ces conditions, le contribuable ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées prévoyant une exonération en raison de l'invalidité du contribuable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à une remise gracieuse :
6. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence / () ". Il résulte de ces dispositions que, seule l'administration est habilitée à se prononcer sur les demandes de remise gracieuse d'impôts. Le juge administratif ne peut qu'être saisi, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, de la décision de l'administration refusant une remise gracieuse. En l'absence d'une telle décision, les conclusions tendant à une remise gracieuse directement présentées devant le juge sont irrecevables.
7. Les conclusions de M. B tendant à la remise gracieuse de l'imposition, présentées directement devant le tribunal de céans, doivent par suite être rejetées pour être irrecevables.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Rabaté, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023
La rapporteure,
B. Pater Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juillet 2023.
Le greffier,
F. Balicki fbCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2105068_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel