TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105070_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17, 21, 27, 29 juin, 12 juillet, 6 août, 8 et 12 octobre 2021 et les 20 février, 27 avril et 4 décembre 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2021 portant rejet de sa demande de mutation dans le département du Nord et la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines l'a affecté au service des impôts des particuliers (SIP) du centre des finances publiques de Saint-Quentin-en-Yvelines à compter du 2 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prononcer une affectation conforme aux préconisations du médecin du travail ; 3°) de lui délivrer un titre exécutoire permettant l'exécution du jugement à intervenir. Il soutient que : - la suppression du centre de services bancaires d'Île-de-France et du poste qu'il occupait au sein de ce service lui permettait de bénéficier d'une priorité de mutation prévalant sur les autres ; - les décisions attaquées ne tiennent pas compte des préconisations du médecin de prévention, qui n'ont pas été contestées par l'administration, et méconnaissent ainsi les articles L. 4121-1 et suivants et les articles L. 4624-1 et L. 4624-6 du code du travail ; - il justifie d'un motif de priorité lié à son état de santé ; - les décisions contestées s'inscrivent dans un contexte de harcèlement moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors que le recours de M. B, qui a été radié des cadres à compter du 1er août 2022 à la suite d'une démission présentée le 30 juin 2022 et acceptée par l'administration, a perdu toute utilité ; - les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2021 portant affectation au SIP du centre des finances publiques de Saint-Quentin-en-Yvelines sont irrecevables, dès lors, d'une part, qu'elles ne présentent pas un lien suffisant avec celles tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2021 portant rejet de la demande de mutation de M. B et, d'autre part, qu'elles sont tardives ; - les conclusions à fin d'injonction de la requête sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 5 décembre 2022, a été reportée au 5 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, agent administratif des finances publiques, était affecté au centre de services bancaires d'Île-de-France de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Yvelines. Dans le cadre de la restructuration de certains services de la direction générale des finances publiques (DGFIP), l'implantation géographique du centre de services bancaires où M. B exerçait ses fonctions a été modifiée à compter du 1er novembre 2021, de Versailles à Mâcon. M. B a présenté une demande de mutation dans le département du Nord à l'occasion du mouvement général de mutation des agents administratifs de catégorie C au titre de l'année 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du 16 avril 2021, révélée par le tableau de mutation publié sur l'intranet de la DGFIP qui ne mentionnait pas le nom de M. B dans la liste des agents ayant obtenu une mutation au sein de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) du Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Nord. Par une décision du 7 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines l'a affecté au service des impôts des particuliers (SIP) du centre des finances publiques de Saint-Quentin-en-Yvelines à compter du 2 novembre 2021. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 16 avril 2021 portant rejet de sa demande de mutation et de la décision du 7 octobre 2021 portant affectation au SIP du centre des finances publiques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Sur l'exception à fin de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été radié des cadres à compter du 1er août 2022 à la suite d'une démission présentée le 30 juin 2022 et acceptée par l'administration. Toutefois, la circonstance qu'une décision a produit tous ses effets avant la saisine du juge n'est pas, à elle seule, de nature à priver d'objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Il suit de là que l'exception à fin de non-lieu soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors en vigueur : " I. - En cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, l'administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les dispositifs prévus au présent article en vue d'accompagner le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. / () / III. - Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d'un service du département ministériel ou de l'établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative. / A sa demande, le fonctionnaire bénéficie d'une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l'ensemble du territoire national. / Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du présent III, il bénéficie d'une priorité d'affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l'Etat dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative. / Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application du troisième alinéa du présent III, il est prononcé par le représentant de l'Etat, dans la limite d'un pourcentage applicable aux vacances d'emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l'établissement public concerné. / Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l'article 60 (). ". L'article 13 du décret du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'État ou de l'un de ses établissements publics dispose que : " Le bénéfice de la priorité de mutation ou de détachement mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisé n'est ouvert qu'au fonctionnaire dont l'emploi est supprimé et qui ne peut, conformément au premier alinéa du même III, être affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative. ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un fonctionnaire dont l'emploi est supprimé à l'occasion d'une restructuration de service ne bénéficie de la priorité de mutation mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 que s'il ne peut, en application du premier alinéa du même III, être affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pouvait être affecté, à la suite de la restructuration de service mentionnée au point 1 du présent jugement, dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d'un service du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, dans le département des Yvelines où se situait sa résidence administrative. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, il ne bénéficiait pas, à l'occasion du mouvement général de mutation des agents administratifs de catégorie C au titre de l'année 2021, de la priorité de mutation, mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de ce département ministériel, sur l'ensemble du territoire national. Au demeurant, il ressort de la fiche de mutation qu'il a signé le 20 janvier 2021 que la requérant n'a pas demandé le bénéfice d'une telle priorité de mutation. 6. En deuxième lieu, en se prévalant des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants et des articles L. 4624-1 et L. 4624-6 du code du travail, lesquelles ne sont pas applicables aux fonctionnaires, M. B doit être regardé comme invoquant, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, aux termes duquel : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. " et, d'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige, aux termes duquel : " Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. / () / Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé. ". 7. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le rappelle l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l'article 26 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, les propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents, que les médecins du travail sont seuls habilités à émettre. 8. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : () / 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; () / V. - Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. ". 9. M. B, dont la résidence familiale se situe à Tourcoing, fait valoir que les décisions attaquées ne tiennent pas compte du certificat médical du 14 janvier 2021 du médecin du travail selon lequel " il nécessite un changement d'affectation pour rapprochement géographique familial vers son lieu de résidence d'origine. Pour cette prochaine affectation il est préférable de limiter le temps de trajet domicile-travail à 30 minutes. ". Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant, qui n'est pas dans une situation de handicap au sens du 2° du II de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, lequel renvoie à certains alinéas limitativement énumérés de l'article L. 5212-13 du code du travail, correspondrait à l'une des priorités légales de mutation énumérées par le II de cet article. D'autre part, il n'est pas contesté que les vingt-deux agents ayant obtenu une mutation dans le département du Nord justifiaient d'un motif légal de priorité, alors que M. B n'a pas mentionné, quant à lui, un tel motif dans sa demande de mutation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des termes du certificat médical du 14 janvier 2021 du médecin du travail, que l'absence d'affectation de M. B sur un poste situé à proximité de sa résidence familiale compromettrait de manière directe et imminente sa santé morale et physique. A cet égard, il ne saurait utilement invoquer les attestations d'un psychiatre et d'un psychologue qui n'ont pas la qualité de médecins du travail pour l'application des principes rappelés au point 7 du présent jugement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, à l'occasion de la modification des modalités de télétravail à compter du 9 juin 2021, d'un dispositif dérogatoire accordé aux agents suivis par le médecin de prévention, conformément aux préconisations du médecin du travail inscrites dans la fiche de visite 18 mai 2021, qui mentionnait " télétravail dérogatoire exclusif 5j/5 tant que les missions le permettent ", et a ainsi été autorisé à exercer ses fonctions entièrement en télétravail à compter du mois de mars 2021. Dans les circonstances de l'espèce, en dépit des propositions du médecin du travail du 14 janvier 2021, dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été prises en considération par l'administration qui devait également tenir compte des priorités légales de mutation prévues par le II de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative, en rejetant sa demande de mutation dans le département du Nord et en l'affectant au SIP du centre des finances publiques de Saint-Quentin-en-Yvelines, aurait manqué à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et morale de ses agents. Compte-tenu de l'autorisation d'effectuer ses fonctions entièrement en télétravail, la décision du 7 octobre 2021 ne méconnaît pas davantage cette obligation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 26 du décret du 28 mai 1982 doit être écarté. 10. En dernier lieu, le premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur, dispose que : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". 11. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 12. M. B, qui se borne à soutenir que la méconnaissance par l'administration des préconisations du médecin du travail recommandant une affectation à proximité de son domicile est assimilable à des agissements de harcèlement moral, n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer l'existence du harcèlement moral dont il se dit victime. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions attaquées s'inscriraient dans un contexte de harcèlement moral. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions de M. B à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre exécutoire : 15. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires. ". Par suite, M. B ne peut utilement, en tout état de cause, demander que le tribunal lui délivre un titre exécutoire permettant l'exécution du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience publique du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 8
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Chronologie de l'affaire
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TA788 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105070_20230608
TA3125 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2105070_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel