TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105071_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " . Il soutient que son état de santé qui s'est aggravé réduit son autonomie de déplacement à pied de façon importante et durable. Par courrier, enregistré le 12 octobre 2021, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 6 octobre 2021 et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de M. A B. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Le 31 juillet 2020, M. A B, né le 15 mai 1974, a déposé une demande d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 18 mars 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a émis un avis défavorable. Le 29 mars 2021, le requérant a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 28 juillet 2021, la commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 2 août 2021, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ces situations correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées ((fauteuil roulant par exemple). 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 5. A l'appui de sa contestation, M. A B produit un premier certificat médical daté du 7 septembre 2021 mentionnant que la carte sollicitée est indispensable et impérieuse " selon tous les spécialistes consultés " et que le périmètre de marche est inférieur à 50 mètres. Un second certificat du 16 septembre 2021 est également produit. Ce dernier atteste que le requérant souffre d'une dyplasie, d'une malformation de naissance au niveau de la charnière lombo sacrée avec une malformation de l'arc postérieur et une lyse isthémique associée à des discopathies multi étagées, sans en déduire que l'intéressé serait limité dans son périmètre de marche ou nécessiterait une aide pour ses déplacements extérieurs, et en précisant que la douleur est considérée comme modérée, la seule recommandation étant une prise en charge médicale avec travail de gainage et renforcement musculaire ainsi que le port d'une ceinture lombaire . Ainsi, il ne peut être déduit de la comparaison de ces deux documents médicaux que M. A B remplirait de façon certaine les critères requis pour bénéficier de la carte sollicitée. Le dossier de demande présenté par M. A B est dépourvu de toute indication médicale de nature à établir que son handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ainsi qu'il le soutient. Dans ces conditions, en l'état du dossier, alors que par ailleurs le requérant dispose d'une carte mobilité inclusion mention " priorité " valable du 15 mars 2021 au 28 février 2026, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2021 du président du conseil départemental de la Gironde confirmant le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil départemental de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, P. CLa greffière C.AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2105071_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel