TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105072_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, Mme F E : * doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 7 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Mme E doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * et les observations de Mme C, pour le préfet des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour résider dans un logement sur-occupé en étant en situation de handicap ou avec une personne en situation de handicap à charge ou avec un enfant mineur à charge et être en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. La commission a rejeté cette demande par une décision en date du 7 juillet 2021 au motif que la surface de 59 mètres carrés du logement occupé par la requérante est supérieure à celle mentionné au décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 au regard des trois personnes qui l'occupent, que si l'intéressée a déposé une demande de logement social le 5 janvier 2017, elle bénéficie déjà d'un logement adapté à ses capacités et besoins et n'est pas en situation d'urgence bien qu'elle n'ait reçu aucune proposition de logement dans le délai réglementaire de 45 mois et qu'elle n'a pas fourni le bail ou le titre de propriété du logement de l'hébergeant de son concubin ainsi que la surface du logement établi par un métreur agréé. Mme E doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 7 juillet 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 7 juillet 2021 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés () s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. (). ". En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour apprécier ce caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur. 5. Pour contester l'appréciation faite de sa situation par la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, Mme E soutient que le logement qu'elle occupe, de type T3, d'une surface habitable de 58 mètres carrés, n'est pas adapté à ses besoins. Ce logement ne comporte que deux chambres occupées, l'une par son fils B, âgé de 17 ans, l'autre par sa fille, D, âgée de 11 ans, reconnue en situation de handicap pour trouble comportementaux par la maison départemental des personnes handicapées. La requérante allègue dormir dans le salon avec son concubin et accueillir une semaine sur deux, en garde alternée, les deux fils âgés de 8 ans de ce dernier qui partagent la chambre de D. Les recherches de logement dans le secteur privé se sont révélées infructueuses en raison des conditions exigées par les propriétaires. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la surface du logement occupé par Mme E est supérieure à celle prévue par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation mentionné au point 2 ci-dessus. Ainsi, la surface habitable globale pour un logement occupé par six personnes est de 52 mètres carrés sans qu'ait une incidence la circonstance que le nombre de pièces n'est pas adapté à l'âge et au sexe des enfants. Par suite, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation des Alpes-Maritimes a fait de la situation de la requérante une appréciation manifestement erronée. Il s'ensuit que Mme E ne démontre pas que la décision en date du 7 juillet 2021 est entachée d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E aux fins d'annulation de la décision en date du 7 juillet 2021 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé D. ALe greffier, Signé J. DAVIGHI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2105072_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel