TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105073_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Guillout, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 3 août 2021 émis par l'association syndicale autorisée de Coulaures pour obtenir le paiement de la somme de 1 377 euros au titre de la refacturation de l'étude d'extension du réseau ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée de Coulaures une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre n'indique pas la nature de la créance, le fait générateur, les textes et la décision sur lesquels il se fonde ; - il ne fait pas mention des bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - il n'est pas signé et ne permet pas l'identification de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'existence de la créance est contestable, dès lors que l'ASA de Coulaures n'en justifie pas ; s'il semble s'agir d'une refacturation pour une étude d'extension du réseau, M. B n'a reçu aucun devis, courrier ou demande d'accord de l'ASA de Coulaures sur l'étude mentionnée, n'a jamais donné son accord pour sa réalisation et ne l'a jamais reçue ; - la créance est également contestable dans son montant, dès lors que la somme réclamée n'est pas justifiée, la facture jointe à l'envoi du titre exécutoire ne comporte aucune indication, et la date de réalisation n'est pas mentionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août et 8 novembre 2022, l'association syndicale autorisée de Coulaures, représentée par Me Bourdeix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros outre les droits de plaidoirie soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, l'action pour contester la créance étant prescrite en application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicale de propriétaires ; - le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicale de propriétaires ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Me Guillout, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande l'annulation du titre exécutoire émis le 3 août 2021 par le président de l'association syndicale autorisée de Coulaures pour obtenir le paiement de la somme de 1 377 euros au titre de la refacturation de l'étude d'extension du réseau d'irrigation, ainsi que la décharge de payer cette somme. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article 34 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : " Le recouvrement des créances de l'association syndicale s'effectue comme en matière de contributions directes. / L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances selon les modalités prévues par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. " Aux termes de L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. () ". 3. Il est constant que le titre exécutoire du 3 août 2021 a été notifié à M. B le 10 août 2021. Par suite, à la date de l'enregistrement de la requête le 30 septembre 2021, l'action pour contester le bien-fondé de la créance litigieuse n'était pas prescrite, et la fin de non-recevoir soulevée par l'association syndicale autorisée de Coulaures doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () En application de l'articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". 5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. 6. Le titre exécutoire du 3 août 2021 ne contient ni les nom et prénom, ni la qualité de la personne qui l'a émis, et il n'est pas établi ni même allégué par l'ASA de Coulaures que le courrier de notification du titre litigieux comportait ces mentions. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire du 3 août 2021. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, que le titre de recettes du 3 août 2021 doit être annulé. En revanche, l'annulation de ce titre n'impliquant pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, et compte tenu de la possibilité d'une régularisation, l'extinction de la créance litigieuse, les conclusions aux fin de décharge de la somme de 1 377 euros doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées tant par M. B que par l'association syndicale autorisée de Coulaures. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recettes du 3 août 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée de Coulaures tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'association syndicale autorisée de Coulaures. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2105073_20230615
Données disponibles
- Texte intégral