TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105073_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, Mme A, représentée par Me Louis Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a prolongé le délai de son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de la transmettre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de dix jours, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée, en méconnaissance des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît l'article 29-2 du règlement du 26 juin 2013 ; le délai de transfert courait jusqu'au 12 avril 2021 ; à cette date, la France est devenue responsable de la demande d'asile de la requérante ; - la décision méconnaît l'obligation d'informer l'Etat responsable de l'expiration du délai de six mois définie par l'article 9 du règlement 1560/2003/CE ; - la décision méconnaît l'article L.572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le comportement de Mme A ne constitue pas une fuite ; le préfet ne pouvait la convoquer les 5 et 9 octobre 2020, alors que la juridiction n'avait pas encore statué sur son recours en annulation. Par un courrier du 4 août 2022, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, la prolongation du délai de transfert ne pouvant être regardée comme une décision susceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née en 1982, est entrée en France en avril 2020. Par un arrêté du préfet des Yvelines du 8 juin 2020, sa remise a été décidée aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, à la suite de leur accord exprès le 18 mai 2020. Elle a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté. Sa requête a été rejetée par un jugement du 9 octobre 2020. Mme A demande l'annulation de la décision du préfet des Yvelines ayant prolongé le délai de son transfert aux autorités espagnoles. 2. La prolongation du délai de transfert, qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de la fuite du demandeur, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. 3. Il s'ensuit que la demande de Mme A est irrecevable, et que, par conséquent, sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère, - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, Signé B. Fejérdy La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2105073_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel