TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105074_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2021 et des mémoires enregistrés les 15 novembre 2021 et 8 août 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la contrainte en date du 23 juillet 2021 qui lui a été délivrée le 28 juillet 2021 par acte d'huissier, émise par le directeur régional de Pôle emploi aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour la période du 1er avril 2020 au 28 février 2021 d'un montant de 5 646,11 euros.
Elle soutient que :
- le motif de l'indu, tiré d'une activité non déclarée, est erroné ; elle a déclaré à plusieurs reprises son activité d'autoentrepreneur depuis 2019 à Pôle emploi par téléphone, mais Pôle emploi n'en a pas tenu compte ; elle a également appelé plusieurs fois en 2020 pour demander s'il était normal qu'on lui renouvelle ainsi ses droits à l'ASS ; il lui a été répondu que, tant que son chiffre d'affaires était nul, elle avait droit à l'ASS ; elle n'a commencé son activité qu'en mars 2021 lors de la signature d'un contrat de partenariat avec un institut, même si elle a été immatriculée comme autoentrepreneur en 2019 ; elle n'a donc pas repris d'activité professionnelle ;
- elle n'a jamais été informée qu'elle n'avait droit à l'ASS que pendant trois mois ; elle n'a pas non plus été informée qu'elle pouvait solliciter le bénéfice du revenu de solidarité active, auquel elle avait droit et qui était plus intéressant pour elle ; en 2020, pendant la crise sanitaire, il était très difficile d'avoir des informations par téléphone ou courriel ; elle n'a été informée de son changement d'agence Pôle emploi que fin 2020 alors qu'elle a déménagé en 2019 ;
- elle a toujours fait correctement ses déclarations et n'a pas eu de revenu d'activité avant mars 2021 ; ses avis d'imposition, dont dispose Pôle emploi, mentionnent qu'elle est autoentrepreneur ;
- elle a reçu en mars et avril 2021 deux comptes rendus d'entretien qui n'ont jamais existés ;
- elle est mère isolée avec un enfant de 7 ans ; son divorce a duré 6 ans et elle n'avait que l'ASS pour vivre à cette période outre la pension alimentaire ; elle dispose aujourd'hui d'environ 750 euros pour vivre ;
- les comptes rendus d'entretien avec Pôle emploi sont faux ; l'atelier pour la création d'un institut prévu en novembre 2020 a été annulé car elle était cas contact ; elle a demandé à être repositionnée sur une autre cession de formation ce qui n'a pas été fait ;
- elle a exercé un recours gracieux par courriel le 28 mai 2021 et par recommandé du 27 avril 2021 ; le dossier de recours gracieux a été fait début mars et a été transmis à la commission (courriel du 28 mars 2021) ; la commission a refusé demande de remise de dette le 21 avril 2021 ; la médiation n'a pas abouti le 22 juillet 2021 ;
- elle a nécessairement exercé un recours préalable car, dans le cas contraire, elle n'aurait pu avoir accès à la médiation.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 7 octobre 2021, 9 décembre 2021 et 18 août 2022, Pôle emploi Occitanie conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ; la requérante n'a pas saisi Pôle emploi d'un recours gracieux préalable tendant à contester le bien-fondé de l'indu litigieux, en méconnaissance de l'article R. 5426-19 du code du travail ; la requête est également dépourvue de moyens en méconnaissance de l'article R. 5426-22 du code du travail ;
- l'indu est fondé en droit et en fait ;
- Mme A n'a pas déclaré son activité avant l'entretien du 9 février 2021 ;
- le " recours gracieux " qu'elle a exercé concernait le rejet de sa demande de remise de dette ; il a été rejeté le 8 juin 2021 ;
- l'article R. 5425-2 du code du travail limite la reprise d'une activité et le cumul de l'ASS à trois mois ; Mme A n'a jamais précisé qu'elle avait cessé son activité ; la circonstance qu'elle n'a pas eu de revenu est sans incidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ;
- l'arrêté du 6 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litige sociaux ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. D de Hureaux et les conclusions de M. Bernos, rapporteur public, puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 12 avril 2017. Elle a bénéficié d'une ouverture de droit à l'allocation de solidarité spécifique à compter du 6 décembre 2019, qui lui a été renouvelé à deux reprises par période de 6 mois. Le 15 octobre 2018, Mme A a informé Pôle emploi de son projet de création d'entreprise et a rappelé le 21 octobre 2020 ce projet d'installation. Pôle emploi a pris en compte l'immatriculation de Mme A comme autoentrepreneur à compter de mars 2020, générant un trop-perçu de 5 641,26 euros pour la période du 1er avril 2020 au 28 février 2021. Mme A forme opposition à la contrainte émise le 23 juillet 2021 pour le recouvrement de l'indu.
Sur les fins de non-recevoir opposées par Pôle emploi.
Sur le défaut de motivation de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. () ".
3. Dans sa requête, Mme A conteste le bien-fondé de l'indu et invoque l'erreur de fait qu'aurait commis Pôle emploi dès lors qu'elle a régulièrement déclaré son immatriculation en tant qu'autoentrepreneur à Pôle emploi et qu'elle n'a exercé aucune activité avant mars 2021. Par suite, l'opposition à contrainte, qui contient au moins un moyen, est suffisamment motivée et la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi doit être écartée.
Sur l'absence de recours préalable :
4. Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail dans sa version applicable : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
6. Par courrier du 5 mars 2021, Pôle emploi a notifié à Mme A un indu d'ASS d'un montant de 5 641,26 euros. Mme A a saisi Pôle emploi par courriel du 5 mars 2021 en contestant le bien-fondé de l'indu au motif qu'elle n'avait perçu aucun revenu de son activité d'auto entrepreneur alors que Pôle emploi lui avait affirmé qu'elle pouvait percevoir l'ASS tant qu'elle n'avait pas de revenus. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi tirée de l'absence de recours préalable doit donc être écartée.
Sur l'opposition à la contrainte :
7. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ". Aux termes de l'article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification ". Il résulte de ces dispositions qu'une contrainte peut être émise par Pôle emploi pour le
recouvrement d'un indu, notamment d'allocation de solidarité spécifique, si la mise en demeure de
rembourser cet indu est restée sans effet dans le délai d'un mois suivant sa notification.
8. En vertu de l'article L. 5425-1 du code du travail, les allocations de solidarité peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. "
9 Il résulte de ces dispositions que, postérieurement à la reprise d'une activité non salariée, le cumul entre une rémunération tirée de l'exercice de cette activité et l'ASS est possible pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Pour le calcul de cette période de trois mois, tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte. Mme A soutient qu'elle n'a exercé aucune activité pendant la période en litige et n'a donc perçu aucune rémunération, et qu'elle s'était seulement immatriculée comme autoentrepreneur en février 2019 mais n'a commencé une activité professionnelle qu'en mars 2021. Pôle emploi ne conteste pas l'absence de rémunération de Mme A pendant la période de l'indu en litige. Dès lors, aucune activité n'ayant été exercée par Mme A entre le 1er avril 2020 et le 28 février 2021, la période de trois mois au cours de laquelle un cumul entre la rémunération de l'activité et l'ASS est possible n'a pas commencé à courir dès lors que Mme A n'a exercé pendant aucun mois civil au cours de cette période une activité, même occasionnelle ou réduite. Par suite, l'indu n'étant pas fondé, l'opposition à contrainte formée par Mme A doit être reçue.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 23 juillet 2021 émise par le directeur régional de Pôle emploi aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er avril 2020 au 28 février 2021 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, à Pôle emploi Occitanie et au ministre en charge du travail.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
Le magistrat désigné
Alain D de Hureaux La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2105074_20230405
Données disponibles
- Texte intégral