TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105075_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Thinon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire en date du 30 avril 2021 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation de regroupement familial, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Mme A soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation familiale, et méconnaît l'article 8 de la commission européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " () l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / () Peut être exclu du regroupement familial : () 2- un membre de famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () " 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. D C, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté de la préfète de la Loire du 9 février 2021 régulièrement publié. 4. En deuxième lieu, si l'arrêté contesté mentionne à tort que Mme A serait née le 8 avril 1981 à Oran en Algérie alors qu'elle est née en 1978 à Sour El-Ghozlane, cette simple erreur matérielle, qui est dépourvue d'incidence sur l'objet de la demande de l'intéressée et sur l'examen des conditions d'éligibilité au regroupement familial, n'est pas, en tant que telle, de nature à en affecter la légalité. 5. En dernier lieu, pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A, ressortissante algérienne, au bénéfice de son époux, la préfète de la Loire s'est fondée, en vertu des stipulations citées au point 1 de l'accord franco-algérien, sur la circonstance que ce dernier résidait irrégulièrement sur le territoire français depuis 2016, ce qui ressort des pièces du dossier. Si Mme A soutient que la famille est intégrée en France, et que l'état de santé de sa fille aînée nécessite des soins, ces considérations sont insuffisantes à démontrer que la préfète de la Loire aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Il n'est pas davantage porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au seul motif que la décision impliquerait que son époux retourne temporairement en Algérie dans l'attente de l'examen d'une nouvelle demande d'admission sur le territoire au titre du regroupement familial. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2105075_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel