TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105076_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2021, Mme G E demande au tribunal : 1) d'annuler l'avis de somme à payer d'un montant de 14 742,49 euros, émis le 7 juin 2021 et notifié le 7 juillet 2021 par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, pour le recouvrement d'indus de revenu de solidarité active (RSA) ; 2) la décharge de sa dette. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé ; - elle remplit les conditions de ressources pour percevoir le RSA : elle est sans emploi et son fils n'a travaillé qu'occasionnellement en intérim ; - elle a fait preuve de sa bonne foi en communiquant à l'administration tous les documents et bulletins de salaires demandés. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme E ne peut contester le bien-fondé de l'indu car l'avis de sommes à payer a été régulièrement établi et la décision prise sur recours préalable obligatoire du président du conseil départemental est devenue définitive en l'absence de médiation préalable obligatoire ; - l'indu est fondé par l'omission déclarative de Mme E des salaires perçus par son fils ; - A E utilise le compte bancaire de l'association Diazprod Event dont elle est secrétaire pour son propre compte ; elle n'a pas transmis de documents démontrant que les opérations bancaires étaient au service de l'association, après y avoir été invitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. F de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme F de Hureaux a été entendu ainsi que les observations de Mme C, pour le département de la Haute-Garonne qui précise que Mme E n'a apporté aucun élément permettant de justifier ses ressources, qu'elle n'a pas non plus déclaré les ressources de son fils, que la fraude est constituée, que Mme E perçoit de nouveau le RSA, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a bénéficié du RSA depuis décembre 2009. A la suite d'une enquête diligentée par les services de la CAF le 4 septembre 2020, il a été établi que Mme E n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources et la caisse lui a demandé l'envoi de documents permettant le réexamen de ses droits par courrier du 18 novembre 2020 et du 8 décembre 2020. La CAF a notifié à Mme E un indu de RSA d'un montant de 14 742,49 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 30 juin 2020 par courrier du 21 décembre 2020. Le 5 mars 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne rejetait le recours administratif préalable de Mme E et émettait un avis de sommes à payer pour le recouvrement de la créance le 7 juin 2021, dont la requérante accusait réception le 7 juillet 2021. Par la présente, Mme E demande l'annulation de l'avis de somme à payer du 7 juin 2021. Sur le bien-fondé de la créance : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". 4. En premier lieu, si Mme E soutient que l'indu de RSA d'un montant de 14 742,49 euros n'est pas fondé, son moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, son moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du contrôleur assermenté de la caisse, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme E a omis de déclarer l'intégralité des salaires perçus par son fils M. D sur la période d'août 2016 à mars 2020. Par ailleurs, il est constant que Mme E est membre de l'association Diazprod Event en tant que secrétaire et organisatrice, qu'elle a perçu les prestations du RSA sur le compte bancaire de l'association entre septembre 2018 et mai 2019, qu'elle utilise ce même compte pour des virements et paiements répétés sans apporter aucune justification à ces opérations bancaires malgré y avoir été invitée. En conséquence, ces omissions, eu égard notamment à leur nature et leur réitération, qui doivent être regardées comme délibérément commises par Mme E, revêtent le caractère de fausses déclarations. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Garonne, les conclusions de Mme E à fin d'annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 14 742,49 euros doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G E et au département de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, Alain F de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, No 2105076
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2105076_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel