TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105076_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2021 et 24 mars 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France Outre-Mer refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2019 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire, à compter du 1er septembre 2019.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu'il est éducateur au sein de l'Unité éducative d'hébergement diversifié (UEHD) de Créteil et qu'il intervient auprès de jeunes issus en majorité de quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
- la décision attaquée porte atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 25 mars 2022, la clôture d'instruction a été reportée du 2 avril 2022 au 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère ;
- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :
- le rapport de M. Dewailly, président rapporteur,
- et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse au seine de l'Unité éducative d'Hébergement diversifié (UEHD) de Créteil depuis le 1er septembre 2019. Par un courrier du 11 mars 2021, il a sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2019. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, ainsi que le rétablissement dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif au 1er septembre 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991: " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015 les " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; 2. En centre d'action éducative situé en zone urbaine sensible ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité " et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les mêmes fonctions exercées " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". En application desdites dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d'ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d'emplois éligibles. Le tableau III de l'annexe de l'arrêté du 4 décembre 2001 vise l'emploi d'éducateur pour les services de protection judiciaire de la jeunesse dans le département de la Seine-et-Marne et fixe à 12 le nombre de points indiciaires attribués aux fonctionnaires exerçant les fonctions d'éducateur des services de PJJ dans ce même département.
3. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
4. En premier lieu, M. B soutient qu'il remplirait les conditions fixées par l'annexe mentionnée au point 2 pour les fonctions qu'il exerce au sein de l'unité éducative d'hébergement diversifié (UEHD) de Créteil. Toutefois, à supposer qu'une UEHD puisse être assimilée à un foyer, il n'établit pas que cette structure accueille principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires relevant de la politique de la ville. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, M. B soutient qu'un certain nombre de professionnels bénéficient de la NBI. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir de la situation d'autres agents pour solliciter le bénéfice de la NBI, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. Le principe d'égalité ne pouvant être utilement invoqué dans le cadre d'un recours en vue d'obtenir un avantage dès lors que le demandeur ne remplit pas les conditions pour y prétendre. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde de sceaux, ministre de la Justice.
Copie du jugement sera transmise à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France et d'Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition le 3 novembre 202Le magistrat désigné,
S. DEWAILLY
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2105076Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2105076_20221103
Données disponibles
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