TA35MSS 5ème chambre GOURMELON VirginieMSS 5ème chambre GOURMELON VirginieSatisfaction Totale
TA35 · MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105077_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, le président du conseil départemental des Côtes d'Armor défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et demande au tribunal de condamner M. B au paiement d'une amende de 500 euros en raison de la pratique d'un sport nautique à une vitesse excessive dans les limites administratives du port d'Erquy. Il soutient que : - le 3 août 2021, les surveillants du port d'Erquy ont constaté qu'un navire de type Zodiac appartenant à la société Jetouest dont le gérant est M. B tractait une bouée à vive allure à l'intérieur du port départemental, à une vitesse d'environ 15 nœuds très supérieure à la vitesse maximale autorisée de 3 nœuds ; - M. B a reconnu l'excès de vitesse constaté ; il a déjà fait l'objet, le 29 juillet 2020, d'un avertissement pour des faits de même nature ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à son encontre le 30 août 2021 ; - ces faits constituent une infraction au sens de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété et des personnes publiques. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 30 août 2021 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie datée du 5 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le règlement particulier de police du port départemental d'Erquy ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le président du conseil départemental des Côtes d'Armor défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B, pour avoir laissé le navire appartenant à la société dont il est le gérant tracter une bouée à l'intérieur des limites administratives du port départemental d'Erquy à une vitesse excédant la vitesse maximale autorisée dans cette zone. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article 4. du règlement particulier de police du port départemental d'Erquy : " () / La vitesse maximale des navires ou toute embarcation autorisée à naviguer dans le port est fixée à 3 nœuds. / Le port est un port à marée, les usagers doivent prendre toutes les précautions qui en découlent pour l'entrée, la sortie, la navigation de leur navire dans le port. () ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). " 3. Il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 30 août 2021 par le surveillant portuaire du port départemental d'Erquy que le 3 août 2021, un navire de type Zodiac appartenant à la société Jetouest dont le gérant est M. B naviguait dans les limites administratives de ce port à une vitesse d'environ 15 nœuds, excédant largement la limite fixée par le règlement particulier de police du port. Ce dépassement significatif de la vitesse, constatée alors que le navire tractait une bouée de type Banane dans le cadre d'une activité de loisirs, n'est justifié par aucun motif, et a été de nature à porter atteinte à la sécurité de la circulation dans l'enceinte du port. Ces faits constituent une infraction aux dispositions précitées du code des transports, constitutive d'une contravention de grande voirie. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de 500 euros. D É C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 500 (cinq cents) euros. Article 2 : Le présent jugement sera adressé au président du conseil départemental des Côtes d'Armor pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La magistrate désignée, signé V. C La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105077
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3526 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Formation
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2105077_20220926