TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105077_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2021, régularisée le 20 septembre 2021, et deux mémoires enregistrés les 15 novembre 2021 et 2 mai 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 502,85 euros pour la période de septembre 2018 à octobre 2019 ; 2) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 253 euros pour la période de mars 2018 à octobre 2019 ; 3) de lui accorder une remise totale de ses dettes ou à défaut, la mise en place d'un échéancier prélevant des sommes moins élevées à hauteur de 50 euros jusqu'au mois d'août et de 100 euros par mois à compter du mois de septembre 2022, date de la reprise d'activité professionnelle de son épouse. Il soutient que : - il est de bonne foi ; leur demande de médiation a été refusée ; ils ont eu un enfant le 30 octobre 2021, après une grossesse difficile et un arrêt de travail ; Mme C est actuellement en congé parental et perçoit l'allocation de base PAJE d'un montant de 171,91 euros, une prestation partagée d'éducation de l'enfant de 398,79 euros outre 133 euros d'allocation de logement perçus par le bailleur ; il perçoit environ 1 510 euros de salaire mensuel. - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé une demande de prime d'activité le 27 mars 2018 auprès de la CAF de la Haute-Garonne. A cette occasion, M. C a déclaré être célibataire et avoir repris l'exercice d'une activité salariée depuis le 3 janvier 2017. Le requérant a ainsi bénéficié de la prime d'activité et d'une aide personnelle au logement à compter de mars 2018 prenant en compte sa situation familiale et ses ressources. A partir de cette date, M. C a complété ses déclarations trimestrielles de ressources en mentionnant ses revenus salariés. Le 23 novembre 2019, M. C a déclaré un changement de situation auprès des services de la CAF de la Haute-Garonne. Le requérant a indiqué qu'il était marié depuis le 3 août 2019 et qu'il vivait en couple avec sa conjointe depuis le 1er janvier 2014. Après avoir intégré les revenus de sa conjointe, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à M. C un indu de prime d'activité et d'aide personnelle au logement d'un montant total de 1 755,85 euros, après réévaluation du montant de l'indu dû au titre de la prime d'activité. Par deux décisions du 6 avril 2021, la CAF de la Haute-Garonne a rejeté les demandes de remises de dettes présentées par le requérant. Par la présente et suite à un refus de demande de médiation présentée par le requérant à la CAF de la Haute-Garonne, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions et de lui accorder une remise totale de ses dettes. Sur les demandes de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité et de l'indu d'aide personnelle au logement du 6 avril 2021 : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prestation en litige ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 5. Les indus en litige, dont la remise a été refusée à M. C, ont été générés par l'absence de déclaration de l'intégralité des revenus perçus et de sa situation familiale. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette le requérant soutient qu'il est de bonne foi, que sa situation financière est précaire et qu'il ne peut rembourser la totalité des indus mis à sa charge. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C avait connaissance de son obligation de déclaration de ses revenus et de sa situation familiale. En outre, alors que le requérant vivait en couple avec sa conjointe depuis le 1er janvier 2014, il a formulé une demande de prime d'activité le 27 mars 2018 en omettant volontairement de déclarer sa situation familiale et les revenus de sa conjointe. Ainsi, M. C ne peut être regardé comme de bonne foi, ce qui fait obstacle à l'octroi d'une remise de dette. 6. Si M. C demande au tribunal, à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier, il lui appartient de saisir préalablement l'administration d'une telle demande. Ces conclusions, qui sont irrecevables, doivent être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Sur la demande de frais de procès : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, Alain D de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2105077_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel