TA777ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA77 · 7ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105079_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2021 et 23 juin 2022, la SARL " Sentiers de la mairie ", représentée par la SAS Hepta, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Alfortville à lui verser la somme totale de 2 789 585 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel son maire a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Alfortville la somme de 29 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'illégalité de l'arrêté du 28 novembre 2017, constatée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Melun, constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; - ce refus a entrainé la caducité de la promesse de vente dont elle bénéficiait ; - son préjudice financier présente un caractère direct et certain ; - elle a subi un préjudice évalué à 2 789 585 euros en raison du manque à gagner correspondant au produit de la vente des lots. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, la commune d'Alfortville, représentée par la SCPA Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL " Sentiers de la mairie " le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les préjudices allégués ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec la faute qui lui est imputée ; - les préjudices allégués ne sont pas indemnisables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL " Sentiers de la mairie ", qui était titulaire d'une promesse de vente sur un terrain situé 130 rue Véron à Alfortville consentie du 22 juin 2016 au 21 décembre 2017, a présenté trois demandes de permis de construire les 16 janvier 2017, 10 avril 2017 et 13 octobre 2017, en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage d'habitation collectif composé de trente-six logements. Ces demandes ont été respectivement rejetées par des arrêtés pris par le maire d'Alfortville en date des 3 avril 2017, 8 août 2017 et 28 novembre 2017. La SARL " Sentiers de la mairie " a formé un recours contre ce dernier refus le 26 janvier 2018. Par un jugement n° 1804078 du 11 décembre 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de réexaminer la demande de la société. Par un courrier du 17 mars 2021, reçu le 18 mars 2021, la société requérante a sollicité auprès du maire d'Alfortville l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de ce refus illégal. Sa demande a été rejetée implicitement par une décision née le 18 mai 2021. Dans la présente instance, la SARL " Sentiers de la mairie " demande au tribunal de condamner la commune d'Alfortville à lui verser la somme de 2 789 585 euros en réparation de son préjudice. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de la commune d'Alfortville : 2. Toute illégalité fautive est, comme telle, et quelle qu'en soit la nature, susceptible d'engager la responsabilité de son auteur dès lors qu'elle est à l'origine des préjudices subis. Il résulte de l'instruction que par un jugement devenu définitif du 11 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé le refus de permis de construire opposé le 28 novembre 2017 à la SARL " Sentiers de la mairie " dès lors qu'aucun de ses motifs n'était fondé. Une telle illégalité est susceptible d'engager la responsabilité de la commune d'Alfortville si l'existence d'un lien de causalité est établie entre les préjudices invoqués par la société requérante et l'application de cette décision illégale pendant la période en cause. En ce qui concerne le lien de causalité : 3. Il résulte de l'instruction que la SARL " Sentiers de la mairie " a conclu une promesse de vente le 22 juin 2016 avec la société AFBJ en vue de la démolition des bâtiments existants et la construction d'un immeuble d'habitation, sous la condition de l'obtention d'une caution bancaire d'un montant de 31 000 euros ou de la réalisation d'un virement du même montant à titre d'indemnité d'immobilisation. Le défaut de la réalisation de cette condition dans un délai de trois mois suivant la signature du contrat était de nature à entraîner la caducité de la promesse de vente huit jours après une mise en demeure restée infructueuse. 4. Par un courrier du 13 octobre 2017, notifié le 23 octobre suivant, le notaire de la société AFBJ a mis en demeure la SARL " Sentiers de la mairie " de lui adresser " sous huit jours l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 31 000 € ou le cautionnement d'un établissement financier s'engageant à verser ladite somme ", faute de quoi la promesse deviendrait caduque et l'acheteur pourrait reprendre son entière liberté. La société requérante n'établit ni même n'allègue avoir répondu à cette mise en demeure, ni de ce que la promesse de vente ne serait pas devenue caduque à compter du 31 octobre 2017. Dans ces conditions, la convention conclue par la requérante avait cessé de produire ses effets à la date de l'arrêté litigieux du 28 novembre 2017. Il s'ensuit, et alors même que le maire d'Alfortville n'avait pas connaissance de ces éléments, que le préjudice allégué par la SARL " Sentiers de la mairie " du fait de la non-réalisation de son projet immobilier ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec la faute retenue à l'encontre de la commune d'Alfortville. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la SARL " Sentiers de la mairie " doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SARL " Sentiers de la mairie " au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d'Alfortville qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL " Sentiers de la mairie " une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Alfortville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL " Sentiers de la mairie " est rejetée. Article 2 : La SARL " Sentiers de la mairie " versera à la commune d'Alfortville la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL " Sentiers de la mairie " et à la commune d'Alfortville. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, M.Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, P.Y. A Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105079_20230321
Données disponibles
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